Donne acte à M. Z... de son désistement à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 ne peut pas être exercé au profit d'un bénéficiaire de moins de 65 ans contre l'occupant dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC et qui, à la date du congé, est âgé de plus de soixante-dix ans et occupe effectivement les lieux ; qu'il est tenu compte pour le calcul des ressources de l'occupant, de celles des personnes vivant avec lui de manière effective et permanente ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en reprise exercée par M. Z... à l'encontre de Mme Y..., à laquelle il a donné à bail un appartement dont il est propriétaire, l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988) retient que pour déterminer le montant des ressources annuelles, il convient d'ajouter aux ressources de l'occupant en titre, celles des personnes vivant avec lui d'une manière effective et permanente et de diviser le montant total par le nombre des personnes vivant dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant total des ressources annuelles de l'occupant et des personnes vivant avec lui de manière effective et permanente doit être pris en considération pour apprécier si ces ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans