Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-8 du Code rural ;
Attendu que lorsque le propriétaire d'un bien rural donné à bail a l'intention de le vendre, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir, sont communiqués au preneur, bénéficiaire du droit de préemption ; cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1987), que M. X..., administrateur de biens, a reçu des consorts Y... mandat de vendre 62 hectares de terres leur appartenant et affermées à la société Delacommune et fils ; que des promesses de vente portant respectivement sur des contenances de 5, 22, et 34 hectares ont été consenties à trois acquéreurs, lesquels se sont engagés à régler à M. X... ses honoraires ; que ces promesses soumises aux conditions suspensives du non-exercice, par le preneur, ou par la SAFER de Picardie, de leur droit de préemption, ont été notifiées à la société locataire ; qu'ayant estimé le prix de vente exagéré, celle-ci a demandé qu'il soit fixé judiciairement ; qu'après expertise, elle a déclaré accepter la valeur déterminée par l'expert ; qu'un arrêt du 14 octobre 1986, qui lui en a donné acte, ayant dit qu'elle ne serait pas tenue de supporter la rémunération de M. X..., ce dernier a formé tierce opposition et a réclamé le paiement de ses honoraires ;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que cet intermédiaire avait été choisi par les vendeurs, que son intervention avait été sans objet, et qu'adjoindre ses honoraires au prix de vente reviendrait à déterminer une valeur vénale supérieure à celle indiquée par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la préemption, la société Delacommune et fils était substituée, dans toutes leurs obligations, aux acquéreurs évincés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai