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18/10/1989 | FRANCE | N°88-11988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 1989, 88-11988


Sur le premier moyen :

Vu l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que pour fixer la valeur locative des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., donnés en location pour douze ans, le 8 janvier 1970 à la société Détail service aménagement par un bail renouvelé à compter du 1er janvier 1982, l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 1987) retient que si la locataire fait valoir qu'elle avait dû à l'origine prendre en charge la transformation du garage en magasin de vente au détail, les travaux en cause étaient acquis aux bailleurs conformÃ

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que pour fixer la valeur locative des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., donnés en location pour douze ans, le 8 janvier 1970 à la société Détail service aménagement par un bail renouvelé à compter du 1er janvier 1982, l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 1987) retient que si la locataire fait valoir qu'elle avait dû à l'origine prendre en charge la transformation du garage en magasin de vente au détail, les travaux en cause étaient acquis aux bailleurs conformément à la clause d'accession prévue aux conditions générales du bail du 8 janvier 1970 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts X... avaient directement ou indirectement assumé la charge des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11988
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Constatation nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour fixer à la valeur locative le prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial, retient que les travaux réalisés par le locataire étaient acquis au bailleur conformément à une clause d'accession, sans rechercher si ce bailleur avait directement ou indirectement assumé la charge des travaux.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-10-06 , Bulletin 1981, III, n° 147, p. 107 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-11988, Bull. civ. 1989 III N° 193 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 193 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11988
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