France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 1989, 88-11988
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-11988Numéro NOR : JURITEXT000007023877

Numéro d'affaire : 88-11988
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-18;88.11988

Analyses :
BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer.
BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Constatation nécessaire.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour fixer à la valeur locative le prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial, retient que les travaux réalisés par le locataire étaient acquis au bailleur conformément à une clause d'accession, sans rechercher si ce bailleur avait directement ou indirectement assumé la charge des travaux.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-10-06 , Bulletin 1981, III, n° 147, p. 107 (cassation), et les arrêts cités.
Texte :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour fixer la valeur locative des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., donnés en location pour douze ans, le 8 janvier 1970 à la société Détail service aménagement par un bail renouvelé à compter du 1er janvier 1982, l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 1987) retient que si la locataire fait valoir qu'elle avait dû à l'origine prendre en charge la transformation du garage en magasin de vente au détail, les travaux en cause étaient acquis aux bailleurs conformément à la clause d'accession prévue aux conditions générales du bail du 8 janvier 1970 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts X... avaient directement ou indirectement assumé la charge des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Références :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-3Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 décembre 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 18 octobre 1989, pourvoi n°88-11988, Bull. civ. 1989 III N° 193 p. 106Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 193 p. 106

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
