Sur le moyen unique en ses trois branches réunies :
Attendu que la société Sécurité protection surveillance, qui a licencié pour motif économique son préposé, M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer à celui-ci certaines sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il est constant que la suppression du poste tenu par un salarié peut être en rapport direct avec l'appréciation défavorable portée sur son comportement professionnel, nulle disposition légale ne s'opposant à ce que l'employeur fonde sur un cumul de causalités le congédiement qu'il prononce ; que, dès lors, en déduisant du constat que l'employeur avait sollicité une autorisation de licenciement pour motif économique, la conséquence que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de la faute grave commise par le salarié et masquait un licenciement disciplinaire en simulant un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L. 321-7 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, en refusant d'accorder la moindre portée au projet d'accord transactionnel du 2 décembre 1981 et en ne tenant aucun compte de l'attestation établie par le salarié qui avait assisté M. X... lors de l'entretien préalable, bien qu'il s'évinçât de ces documents que la suppression du poste occupé par M. X... était la conséquence des fautes graves qui lui étaient imputables, et que, par voie de conséquence, l'accord du 3 décembre 1981 comportait des concessions réciproques puisque l'employeur acceptait, malgré la faute grave reprochée au salarié, de lui verser une indemnité de préavis, la cour d'appel, qui a omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, enfin, que si la transaction ne peut porter que sur des droits déjà nés, ce qui implique qu'elle soit normalement postérieure à l'acte de volonté par lequel il est mis fin au contrat, il est admis qu'elle peut en réalité intervenir dès que la rupture est acquise en son principe ; qu'en l'espèce, le licenciement était d'ores et déjà décidé et non contesté en son principe lorsque les parties sont convenues d'en régler les conditions financières ; qu'en estimant néanmoins que ne pouvait être considéré comme une transaction valable l'acte signé le 3 décembre 1981, sous le prétexte que le salarié se trouvait encore sous la subordination de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que, pour décider que l'accord intervenu entre les parties ne constituait pas une transaction valable, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur, en licenciant son préposé pour motif économique avec une autorisation administrative tacite, avait ainsi admis qu'aucune faute professionnelle n'était établie à la charge de celui-ci et, d'autre part, que l'accord susvisé comportait renonciation par l'intéressé à partie de l'indemnité de préavis et à la totalité de l'indemnité de licenciement qui lui étaient contractuellement dues sans aucune contrepartie de la part de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi