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18/10/1989 | FRANCE | N°86-41030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-41030


Sur le moyen de cassation relevé d'office, après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 49 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ;

Attendu que selon ce texte, s'il est reproché à un employé un délit de nature grave ou en cas d'extrême urgence, le président du conseil d'administration peut exceptionnellement prononcer la suspension provisoire de l'employé en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 2 février 1984, la caisse d'épargne du Mans a fait connaît

re à M. X..., son employé depuis 1963 et chef du service compte de dépôts depuis p...

Sur le moyen de cassation relevé d'office, après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 49 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ;

Attendu que selon ce texte, s'il est reproché à un employé un délit de nature grave ou en cas d'extrême urgence, le président du conseil d'administration peut exceptionnellement prononcer la suspension provisoire de l'employé en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 2 février 1984, la caisse d'épargne du Mans a fait connaître à M. X..., son employé depuis 1963 et chef du service compte de dépôts depuis plusieurs années, qu'à la suite de fautes professionnelles graves et intentionnelles, elle envisageait de proposer la sanction disciplinaire de sa rétrogradation et qu'il disposait d'un délai de huit jours pour présenter ses observations avant la saisine du conseil de discipline ; qu'elle lui a indiqué, en outre, qu'à compter du 1er février 1984, il était relevé de sa fonction de chef de service compte de dépôts, que sa délégation de pouvoir lui était immédiatement retirée et qu'à compter du 3 février, il serait affecté au bureau urbain des Sablons et soumis à l'encadrement qui en assurait la responsabilité et ce, jusqu'à ce que d'autres consignes lui soient données ; que M. X..., estimant qu'il avait ainsi fait l'objet d'une sanction disciplinaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment l'annulation de cette mesure et sa réintégration dans ses fonctions ainsi que paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que les dispositions prises par l'employeur dans sa lettre du 2 février 1984 n'étaient que provisoires, dans l'attente de la décision qui devait être prise par le conseil d'administration après avis du conseil de discipline, et ne constituaient pas une sanction disciplinaire ;

Attendu cependant que la caisse d'épargne, qui reprochait à M. X... des faits considérés par elle comme des fautes graves et intentionnelles, a, sans avoir recours à la seule mesure conservatoire prévue par les statuts, décidé de modifier les fonctions du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41030
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Président du conseil d'administration - Possibilité de prononcer une sanction disciplinaire (non)

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Suspension provisoire des fonctions - Distinction avec la sanction disciplinaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Caisse d'Epargne - Statut - Compétence exclusive du conseil d'administration

L'article 49 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France prévoit que le président du conseil d'administration peut exceptionnellement prononcer la suspension provisoire de l'employé auquel est reproché un délit de nature grave, ou en cas d'extrême urgence. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de réintégration dans son emploi et en paiement de dommages-intérêts, au motif que sa nouvelle affectation n'était que provisoire, dans l'attente de la décision qui devait être prise par le conseil d'administration, et ne constituait pas une sanction disciplinaire, alors que l'employeur, qui reprochait au salarié des fautes graves et intentionnelles, avait décidé de modifier ses fonctions sans recourir à la seule mesure conservatoire prévue par les statuts.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°86-41030, Bull. civ. 1989 V N° 599 p. 362
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 599 p. 362

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41030
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