REJET du pourvoi formé par :
- X... Jeannine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 28 octobre 1988 qui, pour infraction au Code des débits de boissons, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 49 du Code des débits de boissons :
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jeannine Y... coupable d'exploiter un débit de boissons en zone protégée et l'a condamnée à la peine d'amende de 3 000 francs avec sursis ;
" aux motifs que la distance séparant l'établissement de la prévenue de la piscine municipale de Coudekerque-Branche est de 68, 30 m ; que selon le plan du géomètre-expert la distance entre cette porte d'accès à la piscine et l'axe de la rue de Boernhol est de 26, 15 m ; qu'elle doit s'ajouter aux 68, 30 m précédents, de sorte que la distance totale est de 94, 45 m soit inférieure à la distance de 100 m prévue ;
" alors que selon l'article L. 49 du Code des débits de boissons les distances séparant les débits de boissons à consommer sur place, des édifices et établissements protégés, sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique, entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons d'autre part, tout en tenant compte de la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol ; que ce calcul englobe nécessairement l'espace reliant la porte d'accès de l'établissement à l'axe médian de la chaussée ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en compte la distance entre la porte du débit de boissons et l'axe de la rue où il est situé, a violé par fausse interprétation l'article susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jeannine X..., épouse Y..., a été poursuivie pour avoir ouvert un débit de boissons à moins de 100 m d'une piscine, en infraction à un arrêté préfectoral ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable du délit reproché, les juges retiennent qu'il résulte des documents produits que les portes des deux établissements sont séparées par deux voies formant un angle droit et ouvertes à la circulation publique, respectivement longue de 26, 15 m et de 68, 30 m ; que la distance totale est ainsi inférieure à 100 m ; qu'ils ajoutent que les dispositions du décret du 3 janvier 1978 qui imposent de prendre en compte dans les conditions qu'il détermine les dénivellations, sont sans application au cas d'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet aux termes de l'article L. 49 du Code des débits de boissons, la distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour d'un établissement protégé, doit être calculée, en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique, entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé d'une part, et du débit de boissons d'autre part, sans qu'il soit tenu compte de la distance entre l'axe et les portes ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.