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17/10/1989 | FRANCE | N°88-60769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 88-60769


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2, L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le Syndicat indépendant des contrôleurs du service électrique (SICSE) était représentatif au sein des sections du Mans I et du Mans II de la SNCF et, en conséquence, déclarer valable les désignations, courant janvier 1986, par ce syndicat, deMM. Carpentier et Legrand comme délégués syndicaux dans ces sections, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer que sur la section du Mans I les deux agents de maîtrise relevant de la catégorie dont le S

ICSE défend les intérêts professionnels étaient adhérents de ce syndicat à l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2, L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le Syndicat indépendant des contrôleurs du service électrique (SICSE) était représentatif au sein des sections du Mans I et du Mans II de la SNCF et, en conséquence, déclarer valable les désignations, courant janvier 1986, par ce syndicat, deMM. Carpentier et Legrand comme délégués syndicaux dans ces sections, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer que sur la section du Mans I les deux agents de maîtrise relevant de la catégorie dont le SICSE défend les intérêts professionnels étaient adhérents de ce syndicat à la date de la désignation et que sur la section du Mans II, comprenant huit agents de maîtrise relevant de la même catégorie de contrôleurs du service électrique, sept d'entre eux étaient adhérents de ce syndicat à la même date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de cet établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60769
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation par rapport à l'ensemble du personnel de l'établissement

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Délégué syndical - Appréciation par rapport à l'ensemble du personnel de l'établissement

La représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de cet établissement.


Références :

Code du travail L133-2, L412-11, R412-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Calais, 25 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-11-08 , Bulletin 1988, V, n° 576 (5), p. 371 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1989, pourvoi n°88-60769, Bull. civ. 1989 V N° 597 p. 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 597 p. 361

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60769
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