REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
- la Société SECFRA,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 11 juin 1987, qui, pour infractions à l'article L. 212-5 du Code du travail, a condamné X... à 50 amendes de 600 francs chacune et qui a dit la société SECFRA civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Attendu que les infractions reprochées à X..., qui ont été commises antérieurement au 22 mai 1988 et constituent les contraventions de quatrième classe prévues et réprimées par les articles L. 212-5 et R. 261-4 du Code du travail, sont exclues du bénéfice de l'amnistie, par application de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5 et R. 261-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que 50 infractions aux articles L. 212-5 et R. 261-4 du Code du travail étaient établies, a condamné X... à 50 amendes de 600 francs et a déclaré la société SECFRA civilement responsable ;
" aux motifs qu'il résulte des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-5 du Code du travail, de l'article 2 du décret du 10 décembre 1958 et de l'accord national du 9 juin 1982 sur la durée du travail dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité, que le décompte des heures supplémentaires s'effectue uniquement à la semaine civile ; que les stipulations de l'accord entreprise du 20 juin 1984 sont moins favorables aux salariés que les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail et celles de l'accord national du 9 juin 1982 en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires puisque leur majoration n'intervient qu'au-delà de la durée mensuelle légale de 169 heures, alors que l'accord national prévoit le décompte par semaine civile ; que 50 salariés n'ont pu ainsi obtenir les majorations auxquelles ils avaient droit par application de l'article L. 212-5 auxquelles l'accord d'entreprise a pour conséquence de faire échec ;
" alors que la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, modifiant l'article L. 212-5 du Code du travail, prévoit que, lorsque la durée de travail de l'entreprise est organisée sous forme de cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail ; que cette loi nouvelle, autorisant ainsi le calcul du temps de travail par cycle et non plus uniquement par semaine civile, a modifié les caractères de la contravention dans un sens favorable au prévenu, lequel doit, par conséquent, bénéficier de ces dispositions moins répressives ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que les 50 salariés en cause ont effectué, au cours de leur cycle de travail, une moyenne supérieure à 39 heures par semaine ; qu'ainsi, l'infraction reprochée au prévenu n'existe plus " ;
Attendu qu'étant prévenu d'avoir, pendant le mois de mars 1985, omis de procéder, en faveur de 50 salariés de son entreprise, au paiement majoré d'heures supplémentaires dans les conditions prescrites par l'article L. 212-5 du Code du travail, X..., dirigeant de la Société française de gardiennage et de sécurité, a sollicité sa relaxe en faisant valoir qu'à l'égard des salariés en cause, il n'avait fait que se conformer aux dispositions d'un accord d'entreprise du 20 juin 1984, lequel avait substitué à la base habituelle de calcul de 39 heures de travail hebdomadaire une " unité de travail mensuelle " de 169 heures, au-delà de laquelle seulement devait être versée une majoration pour heures supplémentaires ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, rappelle tout d'abord qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 39 heures par semaine et que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à majoration de salaire ; que la cour d'appel énonce ensuite que pour les entreprises privées de surveillance et de gardiennage comme la société SECFRA, le décret du 18 décembre 1958 prévoit les modalités de répartition de la durée légale de travail dans le cadre de la semaine civile et que l'accord national étendu du 9 juin 1982 concernant ce type de professions précise que pour le paiement des heures supplémentaires, le décompte s'effectue à la semaine civile ;
Attendu que les juges ajoutent que X... ne saurait invoquer pour sa défense les termes d'un accord d'entreprise du 20 juin 1984 qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 132-23 du Code du travail, comporte, s'agissant du paiement des heures supplémentaires, des dispositions moins favorables aux salariés que celles de l'accord national du 9 juin 1982, et contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 dudit Code ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 132-23 et L. 132-24 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits poursuivis ; que les demandeurs ne sauraient faire état des dispositions de la loi du 19 juin 1987 prévoyant la possibilité d'exécution du travail par cycles et le calcul des heures supplémentaires par rapport à leur durée effective dès lors que ce texte, qui maintient d'ailleurs le principe du décompte des heures supplémentaires par semaine civile et n'autorise la mise en oeuvre de dérogations, hormis pour les entreprises fonctionnant en continu, que par décret, convention ou accord collectif étendu, est susceptible de s'appliquer aux seuls agissements commis depuis son entrée en vigueur ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.