Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1988) a déclaré nulle sur le fondement de l'article 1444 du Code civil la séparation de biens prononcée entre Mme X... et son mari, M. Y..., au motif que le règlement définitif de la communauté n'était pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation, un partage partiel, qui ne comprenait ni le fonds de commerce commun ni plusieurs immeubles dépendant de la communauté, ayant seulement été réalisé dans ce délai ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la nullité édictée par l'article 1444 précité est fondée sur une présomption de fraude, de sorte qu'en prononçant la nullité de l'acte de partage au seul vu de son caractère partiel sans s'interroger sur les raisons qui ont conduit les époux à n'effectuer qu'un semblable partage provisionnel ni vérifier leur bonne foi, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'article 1444 du Code civil pose comme seule condition de la nullité de la séparation de biens prononcée en justice le non-respect des délais qu'il édicte ; que la cour d'appel ne pouvait l'écarter, même en l'absence de collusion frauduleuse des époux, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi