Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Juliette X..., hébergée depuis 1956 avec son mari dans une maison de retraite y est demeurée après le décès de celui-ci survenu en 1971 ; qu'en 1979 l'administration de l'aide sociale a demandé à son fils, M. Gabriel X..., de participer aux frais de séjour ; qu'à la suite de diverses procédures administratives la direction des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise (DASS) a notifié le 6 décembre 1985 à M. X... une décision fixant le montant de cette participation à 3 000 francs par mois ; que M. X... a alors assigné la DASS devant le tribunal d'instance en lui demandant de fixer sa part contributive aux dépenses engagées par le département pour l'entretien de sa mère ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1988) a dit que par suite du décès de Juliette X... survenu le 15 mai 1985, il n'y avait pas lieu de fixer la contribution alimentaire due par son fils ;
Attendu que la DASS fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que l'action fondée sur l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale étant formée aux lieu et place du créancier d'aliments, vis-à-vis des personnes tenues à son égard en vertu des articles 205 et suivants du Code civil, ladite action ne pouvait être intentée que du vivant du créancier d'aliments, alors que la procédure judiciaire ayant été engagée par le débiteur alimentaire afin d'obtenir la réduction à 1 000 francs de la contribution évaluée par la commission d'aide sociale, l'arrêt attaqué aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 145 du Code précité ;
Mais attendu que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour déterminer le montant de la pension pouvant être mise à la charge d'un débiteur d'aliments ; que la pension fixée par elles ne peut, en principe, être attribuée au créancier ou à celui qui est subrogé dans ses droits que pour la période postérieure à l'assignation en justice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action a été introduite par l'une ou l'autre des parties ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que Juliette X... étant décédée avant que le juge compétent ait été saisi, il n'y avait pas lieu à fixation de la dette alimentaire de M. X... ;
Et attendu que celui-ci ayant soutenu dans ses conclusions d'appel qu'en raison du décès de sa mère avant la saisine du juge, la fixation de la contribution des débiteurs alimentaires aux frais entraînés par son hospitalisation n'était plus possible, c'est sans méconnaître les termes du litige que l'arrêt attaqué a statué comme il a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi