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11/10/1989 | FRANCE | N°88-11186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 88-11186


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1987) que M. X..., auteur d'une chanson sans paroles dite " n° 7 ", déposée à la SACEM en 1976 mais non encore éditée, bien qu'ayant été remise à cette fin à la société Marcy Music, a assigné en contrefaçon M. Pierre Z... et la société Art music France, auteur et éditeur d'une chanson intitulée " Ma Gueule ", chantée par M. Johnny Y... en 1980 ; que la cour d'appel lui a accordé des dommages-intérêts et diverses mesures de protection et de réparation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (

sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les d...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1987) que M. X..., auteur d'une chanson sans paroles dite " n° 7 ", déposée à la SACEM en 1976 mais non encore éditée, bien qu'ayant été remise à cette fin à la société Marcy Music, a assigné en contrefaçon M. Pierre Z... et la société Art music France, auteur et éditeur d'une chanson intitulée " Ma Gueule ", chantée par M. Johnny Y... en 1980 ; que la cour d'appel lui a accordé des dommages-intérêts et diverses mesures de protection et de réparation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en admettant l'existence de la contrefaçon alléguée par M. X... sans constater que celui-ci avait " démontré avec certitude " que Pierre Z... avait eu connaissance de la chanson prétendument contrefaite, laquelle était " restée inédite et non commercialisée "; qu'ils soutiennent en outre que la cour d'appel n'a pas pris en considération les éléments de preuve produits par les défendeurs à l'action en contrefaçon, ni recherché si la structure syncopée de la chanson " Ma Gueule " n'était pas commandée par celle du texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve et des arguments soumis à son appréciation, a retenu, sans inverser la charge de la preuve de la contrefaçon, qu'à soi seule la constatation d'une imitation " quasi-servile " conduisait à tenir pour établi le " démarquage de la chanson n° 7 par Z... ", et que cette présomption était d'ailleurs corroborée par des circonstances qui rendaient vraisemblable que l'oeuvre de M. X..., bien que non publiée, s'était, par le canal de Marcy Music, retrouvée entre les mains d'Art Music et de Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11186
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Preuve - Eléments de preuve - Constatation suffisante

CONTREFAçON - Preuve - Eléments de preuve - OEuvre musicale - Imitation quasi-servile - Constatations suffisantes

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Propriété littéraire et artistique - Contrefaçon - Preuve de l'antériorité de l'oeuvre prétendument contrefaite - Défendeur à l'action

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Propriété littéraire et artistique - Caractère d'originalité

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Nécessité - OEuvre musicale

N'inverse pas la charge de la preuve de la contrefaçon la cour d'appel qui retient que, à soi seule, la constatation d'une imitation quasi-servile conduisait à tenir pour établi le démarquage d'une chanson dont elle avait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé que son originalité réside dans la combinaison de la mélodie et de son rythme, que cette présomption était corroborée par des circonstances qui rendaient vraisemblable que l'oeuvre originale, bien que non publiée, s'était retrouvée entre les mains du contrefacteur et que n'est pas rapportée la preuve de l'antériorité laquelle incombe au défendeur à l'action.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-10-18 , Bulletin 1977, I, n° 371, p. 293 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-11186, Bull. civ. 1989 I N° 316 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 316 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11186
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