Sur le premier moyen :
Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), que le jugement frappé d'appel a constaté que les locaux donnés en location aux époux X... par la Société générale immobilière Paris province (SGIPP) ne satisfaisaient pas aux exigences de conformité prévues par le décret du 22 août 1978, a dit que le bail du 29 novembre 1979 n'avait donc pas pu prendre effet et que les rapports des parties se trouvaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a commis un expert avec mission de calculer la surface corrigée en fonction de la catégorie de l'immeuble, le loyer licite et les sommes trop perçues par la bailleresse ; que celle-ci a participé sans réserve à cette expertise ;
Attendu que pour déclarer la SGIPP recevable en son appel, l'arrêt énonce que le fait de participer sans réserve à l'expertise ordonnée par un jugement mixte ne constitue pas un acquiescement au chef du dispositif de ce jugement ayant tranché une partie du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif ordonnant expertise n'étant que la conséquence du chef tranchant le principal, la participation de la SGIPP à l'expertise valait acquiescement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen