La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°88-10784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-10784


Sur le premier moyen :

Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), que le jugement frappé d'appel a constaté que les locaux donnés en location aux époux X... par la Société générale immobilière Paris province (SGIPP) ne satisfaisaient pas aux exigences de conformité prévues par le décret du 22 août 1978, a dit que le bail du 29 novembre 1979 n'avait donc pas pu prendre effet et que les ra

pports des parties se trouvaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er s...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), que le jugement frappé d'appel a constaté que les locaux donnés en location aux époux X... par la Société générale immobilière Paris province (SGIPP) ne satisfaisaient pas aux exigences de conformité prévues par le décret du 22 août 1978, a dit que le bail du 29 novembre 1979 n'avait donc pas pu prendre effet et que les rapports des parties se trouvaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a commis un expert avec mission de calculer la surface corrigée en fonction de la catégorie de l'immeuble, le loyer licite et les sommes trop perçues par la bailleresse ; que celle-ci a participé sans réserve à cette expertise ;

Attendu que pour déclarer la SGIPP recevable en son appel, l'arrêt énonce que le fait de participer sans réserve à l'expertise ordonnée par un jugement mixte ne constitue pas un acquiescement au chef du dispositif de ce jugement ayant tranché une partie du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif ordonnant expertise n'étant que la conséquence du chef tranchant le principal, la participation de la SGIPP à l'expertise valait acquiescement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10784
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Assistance sans réserve aux opérations - Expertise - Expertise conséquence du chef tranchant le principal

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Assistance aux opérations d'expertise - Portée

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire valant acquiescement, encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel d'une partie ayant participé sans réserve à une expertise qui n'était que la conséquence du chef du dispositif tranchant le principal.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 410 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-05-20 , Bulletin 1981, II, n° 124, p. 79 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1981-10-14 , Bulletin 1981, II, n° 184, p. 119 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-10-05 , Bulletin 1988, II, n° 186, p. 101 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-10784, Bull. civ. 1989 III N° 185 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 185 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award