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11/10/1989 | FRANCE | N°88-10372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-10372


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1987), que la société " Le Parvis de Sèvres ", constituée sous le régime du titre Ier de la loi du 16 juillet 1971 pour construire un immeuble en vue de sa vente par lots, ayant achevé, en 1983, la construction dudit immeuble dont elle a vendu le dernier lot en 1986, a, en 1984-1985, procédé à plusieurs appels de fonds supplémentaires en application des statuts ; qu'un associé, la société Saphare, n'ayant répondu qu'au premier de ces appels, l'assemblée générale de la société " Le Parvis de Sèvres ", après avoir décidÃ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1987), que la société " Le Parvis de Sèvres ", constituée sous le régime du titre Ier de la loi du 16 juillet 1971 pour construire un immeuble en vue de sa vente par lots, ayant achevé, en 1983, la construction dudit immeuble dont elle a vendu le dernier lot en 1986, a, en 1984-1985, procédé à plusieurs appels de fonds supplémentaires en application des statuts ; qu'un associé, la société Saphare, n'ayant répondu qu'au premier de ces appels, l'assemblée générale de la société " Le Parvis de Sèvres ", après avoir décidé, le 27 mars 1985, de le poursuivre en paiement et l'avoir fait assigner à cette fin par acte du 17 juin 1985, a prononcé, le 25 juin 1986, la dissolution de la société de construction-vente ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 16 juillet 1971, devenu l'article L.211-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que les associés d'une société civile immobilière constituée en vue de la vente d'immeubles sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution des contrats de vente à terme ou en l'état de futur achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation n'est pas susceptible de division ;

Attendu que pour débouter la société Saphare de sa demande en restitution des sommes versées au titre du premier appel de fonds supplémentaires, en application des statuts, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'interdit qu'il soit procédé dans une société de construction-vente aux appels de fonds supplémentaires prévus par les statuts, autres que ceux nécessaires à l'achèvement de la construction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il ait lieu de statuer sur le 3ème moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Saphare de sa demande de restitution des premiers appels de fonds supplémentaires et retenu le principe des intérêts de retard sur les appels de fonds supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10372
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Souscription aux appels de fonds - Caractère indispensable - Nécessité

Viole l'article 3 de la loi du 16 juillet 1971, devenu l'article L.211-3 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par un associé en restitution de sommes versées au titre d'un appel de fonds supplémentaires effectué en application des statuts, retient qu'aucune disposition légale n'interdit qu'il soit procédé dans une société de construction-vente à des appels de fonds autres que ceux nécessaires à l'achèvement de la construction.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L211-3
Loi 71-579 du 16 juillet 1971 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-10372, Bull. civ. 1989 III N° 188 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 188 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10372
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