Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1987), que la société " Le Parvis de Sèvres ", constituée sous le régime du titre Ier de la loi du 16 juillet 1971 pour construire un immeuble en vue de sa vente par lots, ayant achevé, en 1983, la construction dudit immeuble dont elle a vendu le dernier lot en 1986, a, en 1984-1985, procédé à plusieurs appels de fonds supplémentaires en application des statuts ; qu'un associé, la société Saphare, n'ayant répondu qu'au premier de ces appels, l'assemblée générale de la société " Le Parvis de Sèvres ", après avoir décidé, le 27 mars 1985, de le poursuivre en paiement et l'avoir fait assigner à cette fin par acte du 17 juin 1985, a prononcé, le 25 juin 1986, la dissolution de la société de construction-vente ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 16 juillet 1971, devenu l'article L.211-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que les associés d'une société civile immobilière constituée en vue de la vente d'immeubles sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution des contrats de vente à terme ou en l'état de futur achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation n'est pas susceptible de division ;
Attendu que pour débouter la société Saphare de sa demande en restitution des sommes versées au titre du premier appel de fonds supplémentaires, en application des statuts, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'interdit qu'il soit procédé dans une société de construction-vente aux appels de fonds supplémentaires prévus par les statuts, autres que ceux nécessaires à l'achèvement de la construction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il ait lieu de statuer sur le 3ème moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Saphare de sa demande de restitution des premiers appels de fonds supplémentaires et retenu le principe des intérêts de retard sur les appels de fonds supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen