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11/10/1989 | FRANCE | N°87-80645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 87-80645


REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdellah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1987, qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef d'homicide involontaire, a statué sur les intérêts civils et a dit notamment que la compagnie d'assurances UAP n'était pas tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'arrêté ministériel du 2 février 1984 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de co

nduire délivrés à l'étranger, de l'article 11 du Code civil, des principes fo...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdellah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1987, qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef d'homicide involontaire, a statué sur les intérêts civils et a dit notamment que la compagnie d'assurances UAP n'était pas tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'arrêté ministériel du 2 février 1984 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, de l'article 11 du Code civil, des principes fondamentaux régissant le droit international public et le droit international privé, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu à l'encontre du prévenu le délit de défaut de permis de conduire,
" aux motifs que " il ressort d'une lettre de la sous-préfecture d'Arles que le premier titre de séjour du prévenu a été délivré le 17 février 1978 ; que l'article 15 de l'arrêté du 2 février 1984 dispose qu'à titre transitoire, tout permis de conduire délivré à l'étranger à un conducteur ayant par la suite acquis une résidence normale en France avant la date de publication du présent arrêté et par conséquent, titulaire d'un titre de séjour avant cette date, est reconnu valable sur le territoire français pendant 1 an à partir de cette date et devra être échangé contre un permis de conduire français avant l'expiration de ce délai ; qu'il ressort à l'évidence de ce texte qu'il vise les étrangers ayant acquis la résidence en France et par conséquent le titre de séjour postérieurement à la date de délivrance du permis de conduire étranger ; que tel n'est pas le cas du prévenu qui a obtenu son titre de séjour le 17 février 1978, et son permis de conduire marocain le 4 avril 1983 ; qu'il appartenait à X... de solliciter l'obtention du permis de conduire en se présentant à l'examen ; qu'on ne peut dans ces conditions retenir l'argument du Fonds de garantie automobile selon lequel le prévenu était domicilié au Maroc au moment où il obtenait le permis de conduire compte tenu de la date de délivrance du titre de séjour... "
" alors que, d'une part, aux termes de l'arrêté du 2 février 1984, le permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat étranger est considéré comme valable en France jusqu'à l'expiration du délai à l'issue duquel il doit être échangé contre un titre français ; qu'en fondant la condamnation dont s'agit uniquement sur la considération que l'intéressé avait obtenu son permis de conduire dans son pays d'origine postérieurement à la date de son premier titre de séjour en France et en énonçant qu'il lui appartenait d'obtenir son permis en France la cour d'appel, par cette motivation qui aboutit à frapper l'étranger d'une incapacité discriminatoire fondée exclusivement sur sa nationalité, a violé les textes et les principes susvisés ;
" alors que, d'autre part, si l'article 15 de l'arrêté précité dispose que " à titre transitoire, tout permis de conduire national délivré à l'étranger à un conducteur ayant par la suite acquis une résidence normale en France avant la date de publication du présent arrêté et, par conséquent, titulaire d'un titre de séjour obtenu avant cette date, est reconnu comme valable sur le territoire français pendant 1 an à partir de cette date et devra être échangé contre un permis français à l'expiration de ce délai ", ce texte n'exclut pas pour autant pour les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré antérieurement à l'obtention du permis de la possibilité de le faire valider en France ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et privé sa décision de base légale ;
" alors qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si le permis de l'intéressé avait été régulièrement obtenu à l'étranger et pouvait comme tel être reconnu valable en France au moins jusqu'au délai fixé par l'autorité administrative française qui avait reconnu sa validité provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour infirmer la décision des premiers juges et dire que la compagnie d'assurances UAP n'est pas tenue de garantir le demandeur-déclaré seul responsable d'un accident survenu le 15 juillet 1984- des condamnations pécuniaires mises à sa charge, la cour d'appel retient que X..., de nationalité marocaine, titulaire d'un permis de conduire marocain, délivré à Meknès le 4 avril 1983, avait obtenu son premier titre de séjour en France à une date antérieure, le 17 février 1978, et ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'arrêté ministériel du 2 février 1984 relatif à la validité des permis de conduire délivrés à l'étranger ;
Attendu que les juges observent encore que les articles 2 et 3 de l'arrêté susvisé du 2 février 1984 disposent qu'un permis de conduire étranger est considéré comme valable sur le territoire français, à condition d'avoir été obtenu antérieurement à la délivrance du titre de séjour, jusqu'à l'expiration d'un délai de 1 an après l'acquisition de la résidence habituelle en France ;
Attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, comme l'a justement relevé l'arrêt attaqué et contrairement à ce qui est allégué, il ressort desdits textes que leurs dispositions ne concernent que les étrangers ayant acquis une résidence en France et leur titre de séjour " postérieurement " à la date de délivrance des permis de conduire étrangers ; qu'il n'importe que ledit permis ait été ou non obtenu régulièrement à l'étranger ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80645
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Permis étranger - Validité - Conditions

ETRANGER - Circulation routière - Permis de conduire - Permis étranger - Validité - Conditions

Il résulte de la combinaison des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 2 février 1984, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, que, pour être considérés comme valables sur le territoire français, ces permis doivent notamment avoir été obtenus par le ressortissant étranger antérieurement à la délivrance du titre de séjour en France. Leur validité cesse à l'expiration d'un délai de 1 an après l'acquisition de la résidence habituelle en France. C'est pendant ce délai que l'échange du titre étranger contre un permis français doit être demandé.


Références :

Arrêté du 02 février 1984 (Journal officiel 1984-03-10 p. 2413)

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 09 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°87-80645, Bull. crim. criminel 1989 N° 350 p. 848
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 350 p. 848

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.80645
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