France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-12061
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-12061Numéro NOR : JURITEXT000007023769

Numéro d'affaire : 88-12061
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-04;88.12061

Analyses :
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Prise de possession des lieux.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception tacite - Possibilité
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception contradictoire - Prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage - Volonté non équivoque de recevoir
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux sans dresser contradictoirement le procès-verbal de réception, retient que la garantie décennale court de cet évènement qui vaut réception tacite, alors que la prise de possession ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux..
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-07-16 , Bulletin 1987, III, n° 143, p. 84 (rejet).
Texte :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée par les époux X..., maîtres de l'ouvrage qui arguaient de l'inachèvement des travaux et de malfaçons, à l'encontre de la société Copreco Aquitaine, constructeur de leur maison en vertu d'un contrat du 22 février 1982, l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 1987), relève que les époux X... ont pris possession des lieux sans dresser contradictoirement le procès-verbal de réception de sorte que la garantie décennale court de cet évènement qui vaut réception tacite ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références :
Code civil 1792-6Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 décembre 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 octobre 1989, pourvoi n°88-12061, Bull. civ. 1989 III N° 176 p. 97Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 176 p. 97

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
