La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1989 | FRANCE | N°88-42835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1989, 88-42835


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 1988) qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Soverini frères, celle-ci et son administrateur ont été autorisés par le juge-commissaire à licencier 31 salariés pour motif économique ; qu'un certain nombre d'entre eux ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que la société et son administrateur font grief à l'arrêt d'avoir

rejeté leur demande tendant à voir le conseil de prud'hommes décliner sa compét...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 1988) qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Soverini frères, celle-ci et son administrateur ont été autorisés par le juge-commissaire à licencier 31 salariés pour motif économique ; qu'un certain nombre d'entre eux ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que la société et son administrateur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir le conseil de prud'hommes décliner sa compétence au profit du tribunal de commerce, alors que la compétence de la juridiction consulaire est, en ce domaine, exclusive de toute autre, car ayant qualité pour reconnaître le caractère indispensable et urgent des licenciements envisagés, elle tranche par là-même nécessairement et définitivement la question de leur caractère réel et sérieux ; qu'en ne reconnaissant pas cette compétence l'arrêt a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que selon le troisième alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;

Attendu qu'en vertu de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 le juge-commissaire peut autoriser, pendant la période d'observation, des licenciements pour motif économique, présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable ; que son ordonnance, si elle n'a pas fait l'objet de recours, fixe, en application de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, le nombre de salariés dont le licenciement est ainsi autorisé, les activités et les catégories professionnelles concernées ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 63 du décret susvisé et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42835
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Période d'observation - Ordonnance autorisant des licenciements pour motif économique - Portée

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement économique - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Appréciation de la cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

Selon le 3e alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le juge-commissaire peut autoriser pendant la période d'observation, des licenciements pour motif économique, présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable ; son ordonnance, si elle n'a pas fait l'objet de recours, fixe, en application de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, le nombre des salariés dont le licenciement est ainsi autorisé, les activités et les catégories professionnelles concernées. En conséquence le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 63 du décret susvisé et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 63
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1989, pourvoi n°88-42835, Bull. civ. 1989 V N° 559 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 559 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.42835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award