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27/09/1989 | FRANCE | N°89-84244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 89-84244


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de vol avec arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 163 et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation

des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de pronon...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de vol avec arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 163 et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par le juge d'instruction à M. Y... par des ordonnances en date des 2 et 15 mai 1986, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors que la mission impartie à cet expert consistait à examiner une cassette-vidéo contenant un film pris lors du vol commis dans la banque et qui avait été placée sous scellé fermé, et comparer l'individu y apparaissant avec les photographies de l'inculpé ; que cependant, le film placé sous scellé, comme le constate l'arrêt attaqué, n'a été, avant d'être remis à l'expert, ni présenté, ni ouvert en présence de l'inculpé ou de son conseil, ni eux dûment appelés en violation des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale ; que la défense, n'a pas eu connaissance du film objet de l'expertise et n'a donc été en mesure ni de s'assurer de la régularité des opérations expertales, ni de faire valoir ses observations sur le rapport d'expertise, ni de demander une nouvelle expertise ou une contre-expertise ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate en outre que le rapport d'expertise établirait une ressemblance " irréfutable " entre l'inculpé et l'individu apparaissant sur le film, ne pouvait refuser de sanctionner par la nullité l'inobservation des dispositions substantielles des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, s'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Guy X... ait été appelé pour la réouverture des scellés, il n'a élevé aucune observation après la notification des conclusions de l'expert non plus qu'il n'établit ni même n'allègue qu'une quelconque atteinte ait été portée à ses intérêts ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité encourue ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle a été renvoyé l'accusé, que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi, que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERTISE - Nullité - Scellés - Scellés fermés - Ouverture - Absence du prévenu ou de son conseil - Droits de la défense - Portée

EXPERTISE - Droits de la défense - Scellés - Scellés fermés - Ouverture - Absence du prévenu ou de son conseil - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Expertise - Scellés - Scellés fermés - Ouverture - Absence du prévenu ou de son conseil - Portée

INSTRUCTION - Expertise - Expert - Scellés - Scellés fermés - Ouverture - Absence du prévenu ou de son conseil - Droits de la défense - Portée

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, rejette l'exception de nullité de l'expertise tirée de l'absence du prévenu ou de son conseil à la réouverture des scellés par l'expert, dès lors que le prévenu, après la notification des conclusions de l'expertise, n'a établi ni même allégué une quelconque atteinte à ses intérêts (1).


Références :

Code de procédure pénale 97, 163, 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 08 juin 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1989-09-20 pourvoi n° 89-84110, affaire X... (diffusé Européenne de données - Juridial CNIJ)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°89-84244, Bull. crim. criminel 1989 N° 331 p. 806
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 331 p. 806
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-84244
Numéro NOR : JURITEXT000007063851 ?
Numéro d'affaire : 89-84244
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;89.84244 ?
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