AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Christophe,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Vu l'article 5741 du Code de procédure pénale ;
b Attendu que Christophe Y... s'est pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises des chefs précités ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 6 juillet 1989 ;
Attendu que le demandeur ou son conseil, n'a pas déposé dans le délai légal de mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article précité ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;