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27/09/1989 | FRANCE | N°88-85727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 88-85727


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
- la société anonyme X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988 qui, pour infractions au Code du travail, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication et à l'affichage de la décision, et qui a dit la société anonyme X... civilement responsable.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt

) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé ...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
- la société anonyme X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988 qui, pour infractions au Code du travail, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication et à l'affichage de la décision, et qui a dit la société anonyme X... civilement responsable.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 263-2-2, L. 483-1 et L. 482-1 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle prévue par la loi pour l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu que les juges du fond, ayant déclaré X... coupable des délits prévus par les articles L. 236-2-1, L. 434-3 et L. 424-4 du Code du travail ont prononcé contre le prévenu une peine d'amende de 10 000 francs en application des articles L. 263-2-2, L. 483-1 et L. 482-1 du Code du travail ;
Qu'ils ont, en outre, ordonné la publication et l'affichage de la décision, alors que ces peines complémentaires n'entrent pas dans les prévisions de ces derniers textes ;
Qu'il suit de là, qu'en prononçant l'affichage et la publication de la condamnation, l'arrêt attaqué a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 avril 1988 mais en ses seules dispositions relatives à l'affichage et à la publication de la décision, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85727
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Affichage et publication de la décision - Délits d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et délits relatifs aux conditions de travail - Domaine d'application (non)

AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Travail - Délits d'entrave aux fonctions de délégués du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et délits relatifs aux conditions de travail - Domaine d'application (non)

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité et affichage - Travail - Délits d'entrave aux fonctions de délégués du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et délits relatifs aux conditions de travail - Domaine d'application (non)

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Infractions - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Affichage et publication de la condamnation - Domaine d'application

Les peines complémentaires d'affichage et de publication de la décision de condamnation, telles que définies par l'article L. 263-6 du Code du travail qui se réfère lui-même aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 du même Code, ne sont pas applicables aux délits d'entrave aux fonctions de délégués du personnel, au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réprimés par les articles L. 482-1, L. 263-2-2 et L. 483-1 dudit Code.


Références :

Code du travail L263-2, L263-2-2, L263-4, L263-6, L482-1, L483-1, L236-2-1, L434-3, L424-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°88-85727, Bull. crim. criminel 1989 N° 333 p. 810
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 333 p. 810

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85727
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