La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°87-19852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-19852


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 435 et L. 495, devenus R. 431-2 et L. 461-1, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de ces textes, et sauf convention internationale contraire, la charge du paiement des prestations afférentes aux maladies professionnelles incombe aux organismes de sécurité sociales ou à tout autre organisme du pays où le travailleur a eu son dernier lieu de travail ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que Mme X..., dont le mari est décédé en Tchécoslovaquie le 6 avril 1964 de silico-tuberculose, était en droit de r

éclamer une rente de conjoint survivant à l'Union régionale des sociétés de se...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 435 et L. 495, devenus R. 431-2 et L. 461-1, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de ces textes, et sauf convention internationale contraire, la charge du paiement des prestations afférentes aux maladies professionnelles incombe aux organismes de sécurité sociales ou à tout autre organisme du pays où le travailleur a eu son dernier lieu de travail ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que Mme X..., dont le mari est décédé en Tchécoslovaquie le 6 avril 1964 de silico-tuberculose, était en droit de réclamer une rente de conjoint survivant à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'ouest, aux motifs qu'il paraissait établi que l'affection avait été contractée par Karel X... dans les mines du Pas-de-Calais et du Maine-et-Loire où il avait travaillé de 1931 à 1946 ;

Attendu cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Karel X..., de retour dans son pays, y avait repris son métier de mineur de 1946 à 1957, et bénéficiait d'une pension pour silicose, versée par les organismes tchèques de sécurité sociale, et qu'il en résultait nécessairement, à défaut de dispositions contraires figurant dans la convention sur la sécurité sociale du 12 octobre 1948 signée entre la France et la Tchécoslovaquie, que la charge d'une rente de conjoint survivant ne pouvait incomber à un organisme français ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Organisme en ayant la charge - Convention franco-tchécoslovaque du 12 octobre 1948 - Application

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-tchécoslovaque du 12 octobre 1948 - Sécurité sociale - Accident du travail - Maladies professionnelles - Prestations - Organisme en ayant la charge - Détermination

En application des articles L. 435 et L. 495 devenus R. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, et sauf convention internationale contraire, la charge du paiement des prestations afférentes aux maladies professionnelles, incombe aux organismes de sécurité sociale ou à tout autre organisme du pays où le travailleur a eu son dernier lieu de travail. Par suite, et à défaut de dispositions contraires figurant dans la convention sur la sécurité sociale du 12 octobre 1948 signée entre la France et la Tchécoslovaquie, la charge d'une rente de conjoint survivant ne peut incomber à un organisme social français, dès lors que la victime, de nationalité tchécoslovaque, après avoir travaillé dans les mines en France, avait, de retour en Tchécoslovaquie, repris son métier de mineur et bénéficiait d'une pension pour silicose versée par les organismes tchèques de sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L435, L495, R431,2, L461-1
Convention franco-tchécoslovaque du 12 octobre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-01-21 , Bulletin 1987 V, n° 44, p. 27 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°87-19852, Bull. civ. 1989 V N° 552 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 552 p. 335
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19852
Numéro NOR : JURITEXT000007023047 ?
Numéro d'affaire : 87-19852
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;87.19852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award