Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 435 et L. 495, devenus R. 431-2 et L. 461-1, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application de ces textes, et sauf convention internationale contraire, la charge du paiement des prestations afférentes aux maladies professionnelles incombe aux organismes de sécurité sociales ou à tout autre organisme du pays où le travailleur a eu son dernier lieu de travail ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que Mme X..., dont le mari est décédé en Tchécoslovaquie le 6 avril 1964 de silico-tuberculose, était en droit de réclamer une rente de conjoint survivant à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'ouest, aux motifs qu'il paraissait établi que l'affection avait été contractée par Karel X... dans les mines du Pas-de-Calais et du Maine-et-Loire où il avait travaillé de 1931 à 1946 ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Karel X..., de retour dans son pays, y avait repris son métier de mineur de 1946 à 1957, et bénéficiait d'une pension pour silicose, versée par les organismes tchèques de sécurité sociale, et qu'il en résultait nécessairement, à défaut de dispositions contraires figurant dans la convention sur la sécurité sociale du 12 octobre 1948 signée entre la France et la Tchécoslovaquie, que la charge d'une rente de conjoint survivant ne pouvait incomber à un organisme français ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes