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27/09/1989 | FRANCE | N°87-18837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-18837


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-18.837, 87-18.838, 87-18.839, 87-18.841, 87-18.843, 87-18.845, 87-18.847, 87-18.849, 87-18.850, 87-18.855, 87-18.856, 87-18.857, 87-18.858, 87-18.859, 87-18.860, 87-18.861, 87-18.862, 87-18.863, 87-18.864, 87-18.865, 87-18.866, 87-18.867, 87-18.868, 87-18.869 et 87-18.873 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles 654, 663 et 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les oppositions formées le 10 juin 1985 par la société USIBA aux contraintes qui lui avaient été dé

livrées par l'URSSAF pour obtenir paiement de majorations et de pénalités d...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-18.837, 87-18.838, 87-18.839, 87-18.841, 87-18.843, 87-18.845, 87-18.847, 87-18.849, 87-18.850, 87-18.855, 87-18.856, 87-18.857, 87-18.858, 87-18.859, 87-18.860, 87-18.861, 87-18.862, 87-18.863, 87-18.864, 87-18.865, 87-18.866, 87-18.867, 87-18.868, 87-18.869 et 87-18.873 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles 654, 663 et 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les oppositions formées le 10 juin 1985 par la société USIBA aux contraintes qui lui avaient été délivrées par l'URSSAF pour obtenir paiement de majorations et de pénalités de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que, bien que la société ait transféré son siège social à Noisy-le-Grand le 29 novembre 1982, les significations faites le 10 mai 1985 à l'adresse de l'ancien siège social à Romainville étaient valables dès lors que c'était un représentant de la société qui avait découvert à cet endroit l'avis de passage laissé par l'huissier, lequel avait eu confirmation par un voisin de l'occupation effective par la société USIBA de ces locaux ;

Attendu cependant que, sauf impossibilité, la signification doit être faite à personne et que celle destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, lequel est en principe celui de son siège social tel qu'il figure au registre du commerce ;

D'où il suit que le tribunal, qui n'a pas constaté que l'acte de signification mentionnait les diligences de l'huissier pour remettre l'acte à la personne du destinataire, ni recherché s'il y était fait état d'une vérification de l'adresse du siège social au registre du commerce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES M0TIFS :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 5 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18837
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Signification - Société - Siège social - Signification à l'ancien siège social

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Société - Siège social - Signification à l'ancien siège social

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de l'impossibilité de signifier à personne

PERSONNE MORALE - Notification - Signification - Siège social - Signification à l'ancien siège social

Sauf impossibilité, la signification d'une contrainte doit être faite à personne et celle destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, lequel est en principe celui de son siège social tel qu'il figure au registre du commerce. Par suite, manque de base légale la décision qui déclare irrecevables comme tardives les oppositions formées par une société à des contraintes délivrées par l'URSSAF sans constater que l'acte de signification mentionnait les diligences de l'huissier pour remettre l'acte à la personne du destinataire, ni rechercher s'il y était fait état d'une vérification de l'adresse du siège social au registre du commerce.


Références :

nouveau Code de procédure civile 654, 663, 690

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 05 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-03-18 , Bulletin 1981, II, n° 68, p. 44 (rejet) ; Chambre commerciale, 1985-11-19 , Bulletin 1985, IV, n° 276, p. 733 (rejet) ; Chambre civile 2, 1986-11-26 , Bulletin II, n° 175 (1), p. 118 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°87-18837, Bull. civ. 1989 V N° 551 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 551 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18837
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