Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole ayant réclamé, le 8 juillet 1983, à Mme X... des majorations de retard afférentes à des cotisations des années 1961 à 1968, l'intéressée a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la Caisse ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 février 1987) d'avoir rejeté sa requête par un motif tiré de la renonciation à la prescription, alors qu'en déduisant cette renonciation du paiement des cotisations, fait qui n'était pas en relation avec la prescription de ces pénalités, le tribunal a violé l'article 2221 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... s'était volontairement acquittée de sa dette de cotisations en septembre 1983 et juin 1984, la cour d'appel était fondée à en déduire que ce paiement, qui impliquait reconnaissance tant de la créance que du retard à s'en acquitter, constituait une renonciation à la prescription dont se prévalait l'assurée, laquelle ne pouvait dissocier les majorations des cotisations dont elles étaient l'accessoire ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi