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27/09/1989 | FRANCE | N°87-13061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-13061


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole ayant réclamé, le 8 juillet 1983, à Mme X... des majorations de retard afférentes à des cotisations des années 1961 à 1968, l'intéressée a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la Caisse ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 février 1987) d'avoir rejeté sa requête par un motif tiré de la renonciation à la prescription, alors qu'en déduisant cette renonciation du paiement d

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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole ayant réclamé, le 8 juillet 1983, à Mme X... des majorations de retard afférentes à des cotisations des années 1961 à 1968, l'intéressée a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la Caisse ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 février 1987) d'avoir rejeté sa requête par un motif tiré de la renonciation à la prescription, alors qu'en déduisant cette renonciation du paiement des cotisations, fait qui n'était pas en relation avec la prescription de ces pénalités, le tribunal a violé l'article 2221 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... s'était volontairement acquittée de sa dette de cotisations en septembre 1983 et juin 1984, la cour d'appel était fondée à en déduire que ce paiement, qui impliquait reconnaissance tant de la créance que du retard à s'en acquitter, constituait une renonciation à la prescription dont se prévalait l'assurée, laquelle ne pouvait dissocier les majorations des cotisations dont elles étaient l'accessoire ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13061
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement - Prescription - Renonciation - Renonciation tacite - Paiement du principal des cotisations prescrites

PRESCRIPTION CIVILE - Exception - Renonciation - Renonciation tacite - Sécurité sociale - Cotisations - Majorations de retard - Paiement du principal des cotisations

RENONCIATION - Renonciation tacite - Prescription civile - Sécurité sociale - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Nature juridique

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Renonciation - Effet quant aux majorations de retard

Le paiement volontaire de cotisations atteintes par la prescription impliquant reconnaissance tant de la créance que du retard à s'en acquitter, constitue une renonciation à cette prescription dont l'assuré ne peut se prévaloir pour refuser de s'acquitter des majorations de retard accessoire desdites cotisations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-11-09 , Bulletin 1978, V, n° 763, p. 575 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°87-13061, Bull. civ. 1989 V N° 550 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 550 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13061
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