France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-13061
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-13061Numéro NOR : JURITEXT000007023045

Numéro d'affaire : 87-13061
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;87.13061

Analyses :
SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement - Prescription - Renonciation - Renonciation tacite - Paiement du principal des cotisations prescrites.
PRESCRIPTION CIVILE - Exception - Renonciation - Renonciation tacite - Sécurité sociale - Cotisations - Majorations de retard - Paiement du principal des cotisations
RENONCIATION - Renonciation tacite - Prescription civile - Sécurité sociale - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement
SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Nature juridique
SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Renonciation - Effet quant aux majorations de retard
Le paiement volontaire de cotisations atteintes par la prescription impliquant reconnaissance tant de la créance que du retard à s'en acquitter, constitue une renonciation à cette prescription dont l'assuré ne peut se prévaloir pour refuser de s'acquitter des majorations de retard accessoire desdites cotisations.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-11-09 , Bulletin 1978, V, n° 763, p. 575 (cassation) et l'arrêt cité.
Texte :
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole ayant réclamé, le 8 juillet 1983, à Mme X... des majorations de retard afférentes à des cotisations des années 1961 à 1968, l'intéressée a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la Caisse ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 février 1987) d'avoir rejeté sa requête par un motif tiré de la renonciation à la prescription, alors qu'en déduisant cette renonciation du paiement des cotisations, fait qui n'était pas en relation avec la prescription de ces pénalités, le tribunal a violé l'article 2221 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... s'était volontairement acquittée de sa dette de cotisations en septembre 1983 et juin 1984, la cour d'appel était fondée à en déduire que ce paiement, qui impliquait reconnaissance tant de la créance que du retard à s'en acquitter, constituait une renonciation à la prescription dont se prévalait l'assurée, laquelle ne pouvait dissocier les majorations des cotisations dont elles étaient l'accessoire ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 février 1987Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 septembre 1989, pourvoi n°87-13061, Bull. civ. 1989 V N° 550 p. 334Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 550 p. 334

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
