Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 970-1 à L. 970-5 du Code du travail, 9 et 10 du décret n° 75-489 du 16 juin 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a soumis à cotisations l'allocation d'études accordée par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) aux agents des établissements publics hospitaliers mis en disponibilité ; que pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que sont applicables les dispositions du livre IX du Code du travail et notamment celles relatives à la protection sociale des stagiaires de formation professionnelle, que l'allocation servie à l'aide de fonds des établissements employeurs aux agents titulaires placés en disponibilité pour effectuer des études d'intérêt général, situation dont l'ANFH admet qu'elle est réalisée en l'espèce, et comme tels privés de rémunération, constitue une allocation de substitution versée à l'occasion du travail précédemment accompli par ces agents et qu'elle entre en conséquence dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics locaux sont soumis en matière de formation professionnelle à un régime spécifique défini au titre septième du livre IX du Code du travail et que l'allocation litigieuse, attribuée exclusivement aux agents des établissements publics hospitaliers mis en disponibilité pour effectuer des études d'intérêt général et qui ne peuvent bénéficier des aides financières de l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle, ne constitue pas une rémunération de substitution et est allouée, non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour un employeur, mais pour faciliter la réalisation d'une étude d'intérêt général, en sorte qu'en l'absence de disposition particulière, elle n'a pas à être soumise aux cotisations du régime général de la Sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry