REJET de la demande de :
- X...,
tendant à ce qu'aient lieu en audience publique les débats portant sur la requête aux fins de renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Digne des chefs de séquestration, viol aggravé, assassinat avec emploi de tortures ou commission d'actes de barbarie, meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime.
LA COUR,
Ouï la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la société civile professionnelle Lemaître et Monod, avocats en la Cour, en leurs observations, et M. l'avocat général Perfetti en ses conclusions ;
Vu l'article 662 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la procédure particulière aux requêtes en dessaisissement pour cause de suspicion légitime commande que les débats, qui sont, par leur nature, susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts de la justice, aient lieu en chambre du conseil ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande précitée ;
DIT que les débats auront lieu en chambre du conseil.