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19/09/1989 | FRANCE | N°88-84172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1989, 88-84172


REJET des pourvois formés par :
- X... Jan,
- Y... Gerrit,
- Z... Willem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que solidairement à diverses pénalités douanières assorties de leur maintien respectif en détention jusqu'à complet paiement de celles-ci.
LA COUR,
Vu la connexit

é, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
S...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jan,
- Y... Gerrit,
- Z... Willem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que solidairement à diverses pénalités douanières assorties de leur maintien respectif en détention jusqu'à complet paiement de celles-ci.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jan X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Jan X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation propre à Jan X... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de la défense sollicitant l'audition d'un témoin de moralité ;
" alors, d'une part, que, en énonçant a priori que " cette audition n'apparaissait pas susceptible d'apporter d'éléments importants ou vraiment nouveaux ", la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence édictée par l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois françaises ; qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3- d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé (prévenu) a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et que, dès lors, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lesquelles " les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition ", ne sauraient faire échec à la primauté de la loi internationale qui accorde aux accusés un droit absolu d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge comme des témoins à charge, ce droit étant un élément du procès équitable " ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de la défense sollicitant l'audition d'un témoin de moralité ;
" alors, d'une part, que, en énonçant a priori que " cette audition n'apparaissait pas susceptible d'apporter d'éléments importants ou vraiment nouveaux ", la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence édictée par l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois françaises ; qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3- d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé (prévenu) a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et que, dès lors, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lesquelles " les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition ", ne sauraient faire échec à la primauté de la loi internationale qui accorde aux accusés un droit absolu d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à charge, ce droit étant un élément du procès équitable " ;
Et sur le moyen additionnel de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 6, paragraphes 1 et 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 109, 110, 439, 513, 514, alinéa 2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la défense sollicitant l'audition d'un témoin de moralité, a déclaré Y... et Z... complices de trafic de stupéfiants classés au tableau B, et en répression les a condamnés à la peine de 12 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que cette audition n'apparaît pas susceptible d'apporter d'éléments importants ou vraiment nouveaux ; qu'il n'y a pas lieu d'y procéder ;
" alors que le refus d'entendre un témoin doit avoir lieu dans le respect des droits de la défense et que les juges doivent s'expliquer sur l'impossibilité de cette audition ;
" qu'en l'espèce, en se bornant à relever que cette audition n'apparaît pas susceptible d'apporter des éléments importants ou vraiment nouveaux, sans s'expliquer sur l'inutilité de cette audition au regard des éléments retenus à la charge des demandeurs, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les demandeurs Jan X... et Willem Z... sont irrecevables à critiquer la décision des juges du second degré qui, saisis d'une requête présentée par la défense de Gerrit Y... et sollicitant la cour d'appel que fût entendu, comme témoin de moralité, M. A... au motif que celui-ci avait bien connu le requérant, ont refusé de faire droit à cette demande ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur Gerrit Y..., qui n'a pas devant les premiers juges usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait dès lors faire grief à la cour d'appel d'avoir, en usant de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du même Code et par des motifs exempts d'insuffisance, refusé l'audition d'un nouveau témoin en cause d'appel ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation propre à Jan X... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation commun à Gerrit Y... et à Willem Z... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Portée

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Possibilité - Convention européenne des droits de l'homme - Portée

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Juridictions correctionnelles - Refus d'audition d'un témoin présenté par un prévenu - Moyen pris par un coprévenu

Faute d'avoir usé devant les premiers juges de la prérogative qu'il tient des articles 435 ou 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un prévenu ne saurait faire grief à une cour d'appel d'avoir, en refusant, par des motifs exempts d'insuffisance, la demande qu'il lui présentait, tendant à l'audition d'un témoin, méconnu le principe du procès équitable et les droits de sa défense ; ses coprévenus, ne s'étant pas associés à la demande précitée et n'ayant formulé par eux-mêmes aucune requête aux mêmes fins, ne sont pas recevables à critiquer ladite décision (1).


Références :

Code de procédure pénale 435, 444 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 19 mai 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-04-18 , Bulletin criminel 1988, n° 161, p. 412 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1989-03-22 , Bulletin criminel 1989, n° 144, p. 369 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 sep. 1989, pourvoi n°88-84172, Bull. crim. criminel 1989 N° 321 p. 786
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 321 p. 786
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Boullez, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/09/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-84172
Numéro NOR : JURITEXT000007063804 ?
Numéro d'affaire : 88-84172
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-19;88.84172 ?
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