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05/09/1989 | FRANCE | N°88-86541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 88-86541


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 1988 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère ;
" aux motifs qu'il ne suffisait pas que la présen

ce de germes aérobies réponde aux exigences de la conservation du produit ; que cette not...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 1988 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère ;
" aux motifs qu'il ne suffisait pas que la présence de germes aérobies réponde aux exigences de la conservation du produit ; que cette notion de stérilisation relative et temporaire, même pendant une durée relativement brève, est restée étrangère à l'emballage de l'échantillon litigieux, et constitue, comme les premiers juges l'ont exactement estimé, l'indication fausse de nature à induire en erreur, portant notamment sur les qualités substantielles du pain en cause, présenté comme stérilisé sans aucune restriction, notamment dans le temps ;
" alors, d'une part, que la mention " stérilisé " correspond très exactement à la définition du traitement qui avait été subi par le pain en cause et qui le rendait apte à se conserver sans altération pendant la période indiquée sur l'emballage, de sorte qu'en fondant sa condamnation sur le fait qu'une stérilité totale et définitive n'avait pas été obtenue, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit, violant ainsi l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 " ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'à défaut d'indiquer que la stérilisation était relative et temporaire et qu'elle comportait une restriction dans le temps, l'emballage litigieux aurait été de nature à induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles du produit, sans s'expliquer sur la circonstance, déterminante en l'espèce, que le dit emballage portait en caractères gras la mention d'une date limite de consommation qui constituait par elle même une limitation dans le temps et était de nature à informer parfaitement le consommateur sur la substance réelle du produit ;
" que de même, l'arrêt ne s'explique nullement sur les conclusions du rapport d'analyses qui établissaient que le pain, dans les conditions où il était analysé, était propre à la consommation ;
" alors, de troisième part et en tout état de cause, que la décision attaquée ne s'explique aucunement, comme elle y était invitée par les conclusions du demandeur, sur l'impossibilité, consacrée par la réglementation applicable à la stérilisation d'autres produits, tels que le lait ou la crème, d'aboutir à une stérilité absolue des produits alimentaires, qui serait même incompatible avec la fonction nutritionnelle et les qualités gustatives du pain " ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X..., président-directeur général de la société Jacquet, coupable de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel expose que, sur l'emballage d'un pain spécial longue conservation qu'il commercialisait était portée la mention " ce pain est stérilisé sous vide " ; que cependant l'analyse bactériologique de cet aliment y laissait apparaître l'existence d'une flore aérobie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et alors que la date limite de consommation apposée, sur le même emballage, était sans incidence sur les éléments constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux simples arguments rappelés à la troisième branche du moyen a justifié sa décision ;
Qu'en effet, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ne peuvent être présentés comme stérilisés que les seuls produits qui ont été soumis à un traitement ayant abouti à l'élimination totale des micro-organismes qu'ils contenaient ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86541
Date de la décision : 05/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur la qualité du bien ou des services, objets de la publicité - Produit stérilisé - Définition

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ne peuvent être présentés comme stérilisés que les seuls produits qui ont été soumis à un traitement ayant abouti à l'élimination totale des micro-organismes qu'ils contenaient.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44 al.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°88-86541, Bull. crim. criminel 1989 N° 317 p. 780
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 317 p. 780

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86541
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