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09/08/1989 | FRANCE | N°88-81123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 1989, 88-81123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / X... Albert,
2° / Y... Paulette, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1988 qui, tou

s deux pour abus de confiance et destruction de documents, Paulette Y... égal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / X... Albert,
2° / Y... Paulette, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1988 qui, tous deux pour abus de confiance et destruction de documents, Paulette Y... également pour exercice illégal de la profession d'infirmière, les a condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom d'Albert X..., pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'abus de confiance visés à la prévention et l'a en conséquence condamné à des réparations au profit de Mme Z... et de l'association ;
" aux motifs que la reconstitution des mouvements de fonds intervenus dans le cadre de la comptabilité interne faisait apparaître après exclusion de toute autre possibilité un déficit global de 488 300 francs qui ne pouvait s'expliquer que par des prélèvements personnels ; que X... a reconnu le principe des détournements et que les prélèvements opérés se seraient élevés à la somme approximative de 450 000 francs ; que Paulette X... aurait confirmé les dépositions de son conjoint ; que les constatations matérielles de l'enquête confirment ces aveux (arrêt attaqué p. 10, alinéas 4 à 7) ;
" 1° / alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si la chose a été remise en vertu de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que la Cour relève que les sommes détournées au préjudice des pensionnaires avaient été remises à titre de mandat ou de dépôt ; que statuant sur les détournements prétendument commis au préjudice de l'établissement, la cour d'appel n'a précisé ni le montant ni l'origine des fonds ni le contrat en vertu duquel les sommes indéterminées auraient été remises à X... ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" aux motifs que Paulette X... a obtenu la remise d'une somme de 283 235 francs appartenant à Mme A... qu'elle a transformée en bons anonymes ; que ces bons ont été déposés dans le coffre personnel des époux X... ; que le chèque de 44 115, 49 francs a été tiré au profit de la Maison des Aveugles sans que cette somme ait été portée au crédit de la fiche comptable de Mme A... (arrêt attaqué p. 11, alinéas 7, 8) ;
" 2° / alors que la cour d'appel ne relève aucun fait matériel imputable à X... ; qu'elle se borne à énoncer que la somme de 283 235 francs a été retrouvée sous forme de bons anonymes dans le coffre personnel des époux X... et que la somme de 44 115, 49 francs qui a fait l'objet d'un chèque tiré au profit de la Maison des Aveugles n'a pas été inscrit sur la fiche comptable de Mme A... ; qu'en retenant néanmoins X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" aux motifs que X... a débité par retraits successifs de 15 000 francs ou 10 000 francs le CCP de B... d'une somme de 70 000 francs sans qu'aucune contrepartie puisse être déterminée hormis 250 francs par mois ; que l'enquête a établi que ces sommes n'avaient été ni affectées aux dépenses de frais de séjour ni aux dépenses personnelles de B... (arrêt p. 818, alinéas 1, 2) ;
" 3° / alors que dans ses conclusions d'appel X... avait soutenu que les sommes appartenant à B... avaient été déposées à un compte à la Société Lyonnaise au nom de l'Union Amicale des Aveugles qui avait selon les propres termes de l'arrêt attaqué à gérer les opérations de recouvrement et de dépense des pensionnaires ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté que B... aurait réclamé la restitution de la somme litigieuse s'est borné à relever que celle-ci n'avait servi que partiellement aux frais de B... ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de X... démontrant l'absence de détournement la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" aux motifs que X... a obtenu de Mme Z... la remise d'une somme de 45 080 francs qu'il a transformée en bons anonymes qu'il a conservés dans son coffre personnel ; qu'aucune indication ne permettait d'identifier le propriétaire de ces biens, que manifestement Mme Z... ne pouvait plus en disposer (arrêt p. 12, alinéas 3, 4) ;
" 4° / alors que l'arrêt attaqué ne relève pas que X... qui avait conservé la somme remise par Mme Z... l'aurait dissipée ou aurait refusé de la restituer ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'elle a par là même entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Paulette Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paulette X... coupable des délits d'abus de confiance visés à la prévention et l'a en conséquence condamnée à des réparations au profit de Mme Z... et de l'association ;
" aux motifs que la reconstitution des mouvements de fonds intervenus dans le cadre de la comptabilité interne faisait apparaître après exclusion de toute autre possibilité un déficit global de 488 300 francs qui ne pouvait s'expliquer que par des prélèvements personnels ; que X... a reconnu le principe des détournements et que les prélèvements opérés se seraient élevés à la somme approximative de 450 000 francs ; que Paulette X... devait confirmer les dépositions de son conjoint ; que les constatations matérielles de l'enquête confirment ces aveux (arrêt attaqué p. 10, alinéas 4 à 7) ;
" 1° / alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si la chose a été remise en vertu de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que la Cour relève que les sommes détournées au préjudice des pensionnaires avaient été remises à titre de mandat ou de dépôt ; que statuant sur les détournements prétendument commis au préjudice de l'établissement, la cour d'appel n'a précisé ni le montant ni l'origine des fonds ni le contrat en vertu duquel les sommes indéterminées auraient été remises à X... ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" aux motifs que Paulette X... a obtenu la remise d'une somme de 283 235 francs appartenant à Mme A... qu'elle a transformée en bons anonymes ; que ces bons ont été déposés dans le coffre personnel des époux X... ; que le chèque de 44 115, 49 francs a été tiré au profit de la Maison des Aveugles sans que cette somme ait été portée au crédit de la fiche comptable de Mme A... (arrêt attaqué p. 11, alinéas 7, 8) ;
" 2° / alors que l'arrêt attaqué relève que selon les époux X... la somme de 283 235 francs qui appartenait à Mme A... leur aurait été donnée par celle-ci dans une intention libérale ; que la cour d'appel s'est bornée à faire état de cette déclaration des époux X... sans contester son bien-fondé ; qu'en retenant néanmoins Paulette X... dans les liens de la prévention la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 3° / alors que l'arrêt attaqué constate qu'une somme de 44 115, 49 francs a été prélevée sur le livret d'épargne de Mme A... pour le compte de l'Amicale des Aveugles ; que la cour d'appel a non seulement omis de préciser l'identité de celui qui aurait effectué ce prélèvement mais également de rechercher si cette somme ne serait pas restée à la disposition de Mme A... ; d'où il suit que la cour d'appel qui ne relevait aucun acte imputable personnellement à Paulette X... et qui ne caractérisait pas davantage un détournement ne pouvait retenir celle-ci dans les liens de la prévention sans entacher sa décision d'un défaut total de motifs ;
" aux motifs que X... a débité par retraits successifs de 15 000 francs ou 10 000 francs le CCP de B... d'une somme de 70 000 francs sans qu'aucune contrepartie puisse être déterminée hormis 250 francs par mois ; que l'enquête a établi que ces sommes n'avaient été ni affectées aux dépenses de frais de séjour ni aux dépenses personnelles de B... (arrêt p. 18, alinéas 1, 2) ; que X... a obtenu de Mme Z... la remise d'une somme de 45 080 francs qu'il a transformée en bons anonymes qu'il a conservés dans son coffre personnel ; qu'aucune indication ne permettait d'identifier le propriétaire de ces bons ; que manifestement Mme Z... ne pouvait plus en disposer (arrêt p. 12, alinéas 3, 4) ;
" 4° / alors que la cour d'appel ne relève l'existence d'aucun acte de participation matérielle de X... aux infractions qui auraient été commises au préjudice de B... et de Mme Z... ; qu'en déclarant néanmoins que Paulette X... avait commis des abus de confiance au préjudice de ces derniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Albert X... et son épouse Paulette Y... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle notamment pour avoir détourné diverses sommes au préjudice de la maison de retraite pour aveugles qu'ils dirigeaient ainsi qu'au préjudice de certains pensionnaires de celle-ci ; qu'après avoir énoncé que la reconstitution des mouvements de fonds a fait apparaître un déficit global dans les comptes de l'établissement ne pouvant s'expliquer que par des prélèvements personnels, les juges relèvent que les époux X..., qui géraient les ressources de leurs pensionnaires, ont effectué des prélèvements à leur insu ou se sont fait confié par eux des sommes d'argent ou des titres qu'ils se sont appropriés ; que pour caractériser les détournements, après avoir précisé que ces sommes n'ont pu être représentées, ils énumèrent les placements ou investissements effectués par les prévenus à leur seul profit avec les fonds ainsi obtenus ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les délits d'abus de confiance retenus contre les demandeurs ; que si elle n'a pas spécifié le contrat au titre duquel ont été remis les fonds détournés au préjudice de la maison de retraite, il ressort des constatations de l'arrêt que les prévenus les avaient reçus pour leur travail au sein de cet établissement qu'ils dirigeaient à charge pour eux de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81123
Date de la décision : 09/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Mandataire - Fonds détournés par les gérants d'une maison de retraite - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 1989, pourvoi n°88-81123


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LECOCQ
Rapporteur ?: M. BREGEON
Avocat(s) : société civile professionnelle BORE et XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81123
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