LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles-
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1986, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 200 francs ainsi qu'à 2 amendes de 600 francs chacune et a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que les faits reprochés à Gilles X... sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 1 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte à l'égard du demandeur ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Angevin, Morelli, Dardel, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.