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08/08/1989 | FRANCE | N°89-83235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 89-83235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Maurice,
contre : 1° / l'arrêt du 21 janvier 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris disant n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire intro

ductif ;
contre : 2° / l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Maurice,
contre : 1° / l'arrêt du 21 janvier 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris disant n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif ;
contre : 2° / l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 janvier 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de recel de vol ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mars 1986, rejetant la requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi contre l'arrêt du 21 janvier 1986 ;
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 82, 83 et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif (pièce cotée D 142) qui n'était pas daté, et de toute la procédure subséquente ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des principes généraux du droit qu'un acte de procédure doit être daté et signé par le magistrat dont il émane ; que la date du réquisitoire introductif étant une mention substantielle de cet acte comme seule permettant à la Cour de Cassation de vérifier si les actes accomplis par le juge d'instruction l'ont été postérieurement à la délivrance du réquisitoire introductif, auquel cas ils sont réguliers, ou antérieurement, auquel cas ils sont nuls, il ne peut être supplé par d'autres pièces de la procédure à l'omission constatée ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'aucune des autres pièces de la procédure ne permet de conférer une date certaine à ce réquisitoire ; que notamment, l'ordonnance de désignation du magistrat instructeur n'est qu'un simple formulaire qui, s'il se réfère par des mentions pré-rédigées au réquisitoire introductif et aux pièces qui s'y trouvaient jointes, n'en précise cependant pas la date et ne donne aucune indication numérotée de nature à établir que le magistrat instructeur a bien été désigné postérieurement à ces réquisitions introductives ; qu'ainsi, cet acte étant entaché d'une nullité radicale, le juge d'instruction n'a pu se trouver régulièrement saisi par un acte nul, de sorte que toute la procédure subséquente se trouve frappée d'une nullité d'ordre public qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater " ;
Attendu que pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation retient que Maurice X..., arrêté en flagrant délit, a été déféré au Parquet le 13 juin 1985 et que le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris chargé du service pénal a désigné, le 14 juin 1986, au vu du réquisitoire délivré par le procureur de la République, le juge d'instruction chargé de l'information ; que l'inculpé et son conseil ont eu connaissance de la date du réquisitoire lors du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution rédigé le jour même en présence du ministère public par le magistrat instructeur désigné ; que l'inculpé a enfin déclaré au cours de cet interrogatoire qu'il n'avait aucune observation à formuler ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés délit connexe à un crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83235
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Réquisitoire introductif - Forme - Mentions - Date - Omission - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 80, 82, 83, 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1986-01-21 1989-01-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°89-83235


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LECOCQ
Rapporteur ?: M. HECQUARD
Avocat(s) : société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83235
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