La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1989 | FRANCE | N°88-13413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-13413


Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 1er de l'article 1743 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 janvier 1988), que M. X... exploitait en vertu d'un bail verbal un commerce de librairie dans un immeuble qui a été acquis par la SCI du Morne Boissard ; que celle-ci a assigné M. X... aux fins d'expulsion ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne disposait ni d'un bail authentique ni d'un bail sous seing privé enregistré et que la simple connaissance du bail verbal que la SCI a pu avoir n'était pas de na

ture à conférer à celui-ci date certaine ;

Qu'en statuant ainsi, sans rech...

Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 1er de l'article 1743 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 janvier 1988), que M. X... exploitait en vertu d'un bail verbal un commerce de librairie dans un immeuble qui a été acquis par la SCI du Morne Boissard ; que celle-ci a assigné M. X... aux fins d'expulsion ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne disposait ni d'un bail authentique ni d'un bail sous seing privé enregistré et que la simple connaissance du bail verbal que la SCI a pu avoir n'était pas de nature à conférer à celui-ci date certaine ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la connaissance que la SCI avait pu avoir de l'existence d'un bail verbal au profit de M. X... était ou non antérieure à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13413
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Bail verbal - Opposabilité à l'acquéreur - Conditions - Connaissance par l'acquéreur - Connaissance antérieure à la vente - Recherche nécessaire

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Décision rendue à la requête de l'acquéreur - Bail verbal - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, à la requête de l'acquéreur d'un local à usage commercial, prononce, en raison de l'absence de date certaine du titre du locataire, l'expulsion de ce dernier sans rechercher si la connaissance que l'acquéreur avait pu avoir de l'existence de ce bail verbal était ou non antérieure à la vente .


Références :

Code civil 1743 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-13413, Bull. civ. 1989 III N° 169 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 169 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award