CASSATION et règlement de juges sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 7 mars 1989 qui, saisie après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation d'arrestation et séquestration arbitraires de personnes prises comme otages, vols avec armes, destruction ou dégradation de biens immobiliers par l'effet de substances explosives et en bande organisée, vol, recel, violences envers témoins, association de malfaiteurs, détention illégale de substances explosives et fabrication d'engin meutrier ou incendiaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué constatant la nullité des interrogatoires des inculpés effectués le 18 septembre 1986 pour ce qui concerne Y... et le 20 octobre 1986 pour ce qui concerne X... a limité les effets de l'annulation à ceux-ci ;
" aux motifs que ces interrogatoires n'ont eu aucune conséquence sur la procédure qui ne s'y est pas référée étant donné que le juge n'a obtenu, tant de Y... que de X..., que deux seules réponses consistant à ne rien vouloir déclarer pour le premier et à revendiquer la nationalité basque pour le second ;
" alors, d'une part, que si la portée de la nullité peut être limitée à l'acte irrégulier lorsqu'il s'agit d'une violation d'une disposition substantielle, l'article 170 du Code de procédure pénale, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles 114 à 118 du même Code, sanctionne celle-ci par la nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, les interrogatoires réalisés sans que les conseils des prévenus aient été convoqués dans le délai de 4 jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et les interrogatoires, violent les dispositions de l'article 118 et que dès lors, en refusant d'étendre à toute la procédure subséquente la nullité de ces interrogatoires, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, à titre subsidiaire, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'inculpé Y... ne s'est pas contenté, dans son interrogatoire du 18 septembre 1986, de revendiquer la nationalité basque mais a affirmé que toute participation de Z..., coïnculpé pour l'affaire des engins explosifs était exclue, de sorte que c'est en contradiction avec les pièces de la procédure que la Cour a limité la portée de la nullité de cet interrogatoire à celui-ci " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 170 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation prononce l'annulation d'un procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé pour violation des dispositions des articles 114 ou 118 du même Code, la nullité s'étend à la procédure ultérieure ;
Attendu qu'après avoir, à bon droit, prononcé l'annulation des procès-verbaux d'interrogatoires de Y... du 18 septembre 1986 et de X... du 20 octobre 1986, la chambre d'accusation a considéré que ceux-ci n'avaient eu aucune conséquence sur la procédure et n'a pas annulé la procédure ultérieure ;
Mais attendu que, dans un tel cas, les dispositions de l'article 170 du Code de procédure pénale n'autorisent pas les juges à apprécier si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 7 mars 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier ;
Et pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation de Y... et X...,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
DIT que la chambre d'accusation renverra les accusés devant la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques composée, s'il y a lieu, conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale.