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19/07/1989 | FRANCE | N°89-80376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juillet 1989, 89-80376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 décembre 1988, qui, dans l'information suiv

ie des chefs d'actes arbitraires et attentatoires à la liberté, viol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 décembre 1988, qui, dans l'information suivie des chefs d'actes arbitraires et attentatoires à la liberté, violation du secret professionnel, a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre Y... ni tout autre ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 1er juillet 1986 portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114 et 60 du Code pénal, L. 344 du Code de la santé publique, L. 131-2-7° du Code des communes, 575 alinéa 2-6° et 7° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'actes arbitraires ou attentatoires à la liberté individuelle ;
" aux motifs que les véhicules de la gendarmerie se trouvaient sur le territoire de la commune de Châtillon-en-Vendelais et que X... s'y trouvait aussi lorsqu'on le faisait monter dans l'ambulance ;
" alors que, en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire contenu dans le mémoire déposé par M. X... devant la chambre d'accusation et déjà exposé dans sa plainte initiale contre X... qui, à propos des actes attentatoires à la liberté dont il a été victime, avait fait valoir qu'il ne se trouvait pas sur le territoire de la commune de Châtillon-en-Vendelais, mais bien sur ses propres terres sises sur le territoire de la commune de Princé, lorsque les gendarmes se sont saisis de lui, sur l'ordre du maire de Châtillon-en-Vendelais, territorialement incompétent, et l'ont conduit jusqu'à l'ambulance, la Cour a privé sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir décrit les incidents qui avaient mis Marcel X... aux prises avec les divers autorités participant à des opérations de remembrement à la limite des deux communes de Princé et Châtillon-en-Vendelais, expose les circonstances dans lesquelles l'intéressé avait été conduit dans le véhicule de la gendarmerie stationné sur le territoire de cette dernière commune ; que les juges constatent que X... avait, en ce lieu, été examiné par le médecin qui avait considéré que son état justifiait son admission dans un établissement spécialisé et que c'est " au vu du certificat médical établi que le maire de Chatillon en Vendelais décidait de mettre en action la procédure de l'article L. 344 du Code de la santé publique " ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 575 alinéa 2-5° et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut et contradiction de motifs, ensemble manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'inculpation tiré du délit de coups et blessures volontaires ;
" alors qu'en s'abstenant de se prononcer sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, expressément repris dans le dispositif de son mémoire devant la chambre d'accusation par M. X..., faisant valoir que les conditions dans lesquelles il avait été malmené tant par les gendarmes que par les ambulanciers, étaient constitutives du délit de coups et blessures volontaires prévu par l'article 309 du Code pénal, la Cour a omis de statuer sur un chef d'inculpation " ;
Attendu que, de l'examen de la procédure, il résulte que, par arrêt du 22 janvier 1987, contre lequel aucun pourvoi n'a été formé, la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la plainte de X... du chef de coups et blessures ;
Qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé et que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80376
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1989, pourvoi n°89-80376


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Mme Pradain
Rapporteur ?: M. Zambeaux
Avocat(s) : société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80376
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