Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., locataire d'un local appartenant à Mlle Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1988) d'avoir décidé qu'elle avait renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter son bail alors, selon le moyen, " d'une part que Mlle Y... ne s'étant pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, du fait que Mlle X... avait demandé la mise en conformité de son bail avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982 pour soutenir qu'il y aurait eu renonciation au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office, en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part que la renonciation à un droit ne peut se déduire que de faits non équivoques qui l'impliquent nécessairement ; que le seul fait que le preneur ait réclamé la mise en conformité de son bail avec la législation de droit commun n'impliquait pas de sa part de manière certaine une renonciation en toute connaissance de cause à se prévaloir de la réglementation particulière d'ordre public résultant de la loi du 1er septembre 1948, et ne constituait pas une demande de renouvellement du bail ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, et 1 de la loi du 1er septembre 1948 " ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces versées au débat que Mlle X... avait demandé la mise en conformité de son bail avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu en déduire que cette locataire avait, de manière non équivoque, manifesté sa volonté de renoncer à invoquer l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi