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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-12425


Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., locataire d'un local appartenant à Mlle Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1988) d'avoir décidé qu'elle avait renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter son bail alors, selon le moyen, " d'une part que Mlle Y... ne s'étant pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, du fait que Mlle X... avait demandé la mise en conformité de son bail avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982 pour soutenir qu'il y aurait eu renonciation au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a soulevé un moyen

d'office, en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau C...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., locataire d'un local appartenant à Mlle Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1988) d'avoir décidé qu'elle avait renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter son bail alors, selon le moyen, " d'une part que Mlle Y... ne s'étant pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, du fait que Mlle X... avait demandé la mise en conformité de son bail avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982 pour soutenir qu'il y aurait eu renonciation au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office, en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part que la renonciation à un droit ne peut se déduire que de faits non équivoques qui l'impliquent nécessairement ; que le seul fait que le preneur ait réclamé la mise en conformité de son bail avec la législation de droit commun n'impliquait pas de sa part de manière certaine une renonciation en toute connaissance de cause à se prévaloir de la réglementation particulière d'ordre public résultant de la loi du 1er septembre 1948, et ne constituait pas une demande de renouvellement du bail ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, et 1 de la loi du 1er septembre 1948 " ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces versées au débat que Mlle X... avait demandé la mise en conformité de son bail avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu en déduire que cette locataire avait, de manière non équivoque, manifesté sa volonté de renoncer à invoquer l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12425
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Preneur demandant la mise en conformité de son bail avec la loi du 22 juin 1982 - Renonciation non équivoque

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Demande par le preneur de la mise en conformité du bail avec la loi du 22 juin 1982

RENONCIATION - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Dispositions d'ordre public - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Volonté non équivoque de renoncer - Demande de mise en conformité du bail avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982

La cour d'appel qui a relevé que le locataire avait demandé la mise en conformité de son bail avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, a pu en déduire que celui-ci avait de manière non équivoque manifesté son intention de renoncer à invoquer l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 .


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12425, Bull. civ. 1989 III N° 162 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 162 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12425
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