Sur le moyen unique :
Attendu que la société FMA Denis, locataire, en vertu d'un bail du 1er avril 1977, de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1987) d'avoir fixé le montant au 11 avril 1983 du loyer révisé en appliquant au loyer initial une variation proportionnelle à celle de l'indice du coût de la construction entre le 1er avril 1977 et le 1er avril 1983, alors, selon le moyen, " qu'en se bornant ainsi à retenir le loyer résultant de l'application de l'indice, sans même déterminer la valeur locative, ni se prononcer sur la baisse notable des facteurs locaux de commercialité alléguée par le preneur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 23 et 27 du décret modifié du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la valeur locative proposée par l'expert était de 23 220 francs et que l'application de l'indexation faisait apparaître un prix de 22 800 francs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a exactement retenu la plus faible de ces deux sommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi