Sur le moyen relevé d'office :
Vu les observations des parties ;
Vu la loi du 17 décembre 1963 devenue les articles L. 461-1 et suivants du Code rural, ensemble l'article 1711 du Code civil ;
Attendu que les baux à ferme, autres qu'à long terme, sont dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, régis par les dispositions particulières au statut du fermage dans les départements d'outre-mer ;
Attendu que pour décider que les baux consentis par M. X... à la société avicole de Bonnaire sur des parcelles situées en Martinique étaient des baux ruraux, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 janvier 1988), statuant sur contredit de compétence, énonce, par motifs substitués, que la destination avicole du fonds et des poulaillers loués n'est pas contestable et qu'en vertu de l'ancien article 861 du Code rural, les dispositions du statut du fermage s'appliquent aux baux d'élevage avicole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 861, devenu L. 415-10 du Code rural, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée