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12/07/1989 | FRANCE | N°88-10159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-10159


Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1987), que la commune de Villeurbanne, propriétaire de locaux à usage de café-bar, a donné ceux-ci en location aux époux Y... ; que, postérieurement au décès de M. X..., le fonds exploité dans les lieux a été repris par Mme Z... ; que la commune a assigné Mme A... et Mme Z... en résiliation du bail en invoquant notamment le non-res

pect de la destination des lieux ;

Attendu que pour déclarer la commune de Villeu...

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1987), que la commune de Villeurbanne, propriétaire de locaux à usage de café-bar, a donné ceux-ci en location aux époux Y... ; que, postérieurement au décès de M. X..., le fonds exploité dans les lieux a été repris par Mme Z... ; que la commune a assigné Mme A... et Mme Z... en résiliation du bail en invoquant notamment le non-respect de la destination des lieux ;

Attendu que pour déclarer la commune de Villeurbanne irrecevable en sa demande en résiliation, l'arrêt retient que l'action est irrecevable en raison de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en résiliation pour inexécution des obligations contractuelles n'a pas son fondement dans les dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10159
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en résiliation pour manquement aux clauses du bail

Viole l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en résiliation d'un bail commercial pour inexécution des obligations contractuelles alors que cette action n'a pas son fondement dans les dispositions de ce décret .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-10159, Bull. civ. 1989 III N° 164 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 164 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10159
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