France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-10037
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-10037Numéro NOR : JURITEXT000007022739

Numéro d'affaire : 88-10037
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.10037

Analyses :
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Conditions - Achèvement de l'immeuble (non).
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Conditions - Réception des travaux
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Effets - Immeuble inachevé - Désordres - Action en garantie décennale - Recevabilité
Viole l'article 1792-6 du Code civil en ajoutant une condition qu'il ne comporte pas la cour d'appel qui, pour débouter un maître de l'ouvrage de sa demande en réparation de malfaçons fondée sur la garantie décennale, retient que la construction de l'immeuble n'est pas terminée et que la réception ne peut intervenir que lorsque l'ouvrage est achevé .
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1987), que M. Y..., maître de l'ouvrage, assuré par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a, en 1983, chargé la société Péréa fils, entrepreneur, de la construction d'une maison d'habitation ; que cette société ayant abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux, M. Y... et la MAIF, après avoir indemnisé son assuré, ont assigné M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Péréa fils, et la Compagnie d'assurances d'Aquitaine, assureur de cette entreprise, en réparation de malfaçons en se fondant sur la garantie décennale ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en réparation, l'arrêt se borne à affirmer que la construction de l'immeuble n'est pas terminée et que la réception ne peut intervenir que lorsque l'ouvrage est achevé ;
Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 1987Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 juillet 1989, pourvoi n°88-10037, Bull. civ. 1989 III N° 161 p. 88Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 161 p. 88

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
