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12/07/1989 | FRANCE | N°86-41668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41668


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1986) que M. X..., au service de la société Usines Merger en qualité d'agent technico-commercial depuis le 28 décembre 1971, a démissionné le 27 décembre 1983 ; que, répondant à une demande du salarié, l'employeur a fait connaître à celui-ci qu'il le dispensait de l'exécution du préavis mais qu'il ne renonçait pas à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ; que n'ayant pas obtenu de son ancien employeur le paiement de diverses sommes, dont l'indemnité compensatrice de la

clause de non-concurrence, qu'il estimait lui être dues, M. X... a saisi l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1986) que M. X..., au service de la société Usines Merger en qualité d'agent technico-commercial depuis le 28 décembre 1971, a démissionné le 27 décembre 1983 ; que, répondant à une demande du salarié, l'employeur a fait connaître à celui-ci qu'il le dispensait de l'exécution du préavis mais qu'il ne renonçait pas à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ; que n'ayant pas obtenu de son ancien employeur le paiement de diverses sommes, dont l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, qu'il estimait lui être dues, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Usines Merger à payer à M. X... une somme à titre compensatoire de la clause de non-concurrence alors, selon le pourvoi, que l'indemnité compensatrice de non-concurrence n'est due que si le salarié se trouve effectivement soumis à une obligation de non-concurrence ; que la cour d'appel, qui constate que, après son départ de la société Merger, M. X... a représenté une société Cler, concurrente de son ancien employeur et ce, avec l'autorisation de ce dernier, ce dont il s'évinçait que le salarié était affranchi de l'obligation de non-concurrence, ne pouvait lui accorder une compensation pécuniaire dépourvue de cause, et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que c'était " à titre exceptionnel " que la société avait autorisé son ancien salarié à représenter une entreprise concurrente, a pu en déduire, la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer, que l'obligation de non-concurrence était maintenue pour les autres entreprises exerçant la même activité ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41668
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Renonciation partielle - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Expression d'une volonté non équivoque

Ayant relevé qu'à titre exceptionnel la société avait autorisé son ancien salarié à représenter une entreprise concurrente, la cour d'appel a pu en déduire, la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes qui manifestent la volonté de renoncer, que l'obligation contractuelle de non-concurrence était maintenue pour les autres entreprises exerçant la même activité .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°86-41668, Bull. civ. 1989 V N° 519 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 519 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41668
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