Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs indépendants a réclamé à Mme Arlette X..., exploitante agricole à Nailloux (Haute-Garonne) et affiliée de ce chef au régime de protection sociale agricole, des cotisations au titre de l'activité de ferme-auberge qu'elle exerce sur son exploitation et a décerné contre elle plusieurs contraintes se rapportant à la période du 30 septembre 1981 au 30 septembre 1984 ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 septembre 1986) d'avoir dit que Mme X... ne devait pas être affiliée au régime des travailleurs indépendants et annulé les contraintes litigieuses, aux motifs essentiels propres ou adoptés que des documents versés aux débats, notamment d'une circulaire des caisses centrales de mutualité sociale agricole en date du 23 septembre 1981 et d'une lettre ministérielle du 21 mai 1982 au Directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés, il résulte qu'une distinction doit être faite entre les personnes exerçant à titre principal une activité commerciale et à titre secondaire une activité agricole, lesquelles doivent cotiser au régime des travailleurs indépendants, et celles qui, comme Mme X..., exercent à titre principal une activité agricole et à titre accessoire une activité commerciale et doivent cotiser sur l'ensemble de leurs revenus au régime agricole, ce qu'a confirmé ultérieurement la loi du 17 janvier 1986 par son article 32 complétant l'article 1146 du Code rural, et que Mme X... a déclaré les résultats de l'activité litigieuse sous forme de bénéfices industriels et commerciaux mais qu'il s'agit non pas de tels bénéfices mais de revenus agricoles tirés de l'exploitation agricole, alors, d'une part, qu'il était en l'espèce constant que Mme X... exerçait, à côté d'activités agricoles, une activité commerciale faisant l'objet d'une déclaration séparée à l'administration fiscale de sorte que c'est en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée par celle du 28 décembre 1979 et devenu l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale que la cour d'appel a considéré, sur le fondement de circulaires ou instructions administratives, que l'intéressée ne devrait pas être affiliée pour son activité commerciale au régime des travailleurs indépendants, alors, d'autre part, que la Caisse invoquant que les revenus commerciaux de Mme X... faisaient l'objet d'une déclaration séparée à l'administration fiscale, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 26 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 pour avoir estimé que l'intéressée n'avait pas à être affiliée au régime des travailleurs indépendants et que l'ensemble de ses revenus devait être soumis au régime social agricole, alors, enfin, que la mise en vigueur de l'article 32 de la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986 était subordonnée à l'intervention d'un décret non encore paru, qu'en outre, cette loi ne comporte aucune disposition qui en prévoie l'application rétroactive, en sorte que l'arrêt attaqué, qui a estimé, au sujet de cotisations dues pour les années 1980 à 1984, pouvoir fonder sa solution sur ce texte, en a fait une fausse application ;
Mais attendu que, n'étant pas discuté que les bénéfices agricoles de Mme X... étaient déclarés séparément de ses bénéfices commerciaux et s'agissant au surplus de cotisations échues avant l'entrée en vigueur du dernier alinéa de l'article 1106-1, paragraphe II, du Code rural, issu de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, la cour d'appel a considéré à bon droit que les dispositions de ce texte suivant lesquelles la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale et est assise sur l'ensemble des revenus professionnels lorsqu'en application de l'article 155 du Code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, étaient inapplicables en l'espèce ; que l'exploitation d'une ferme-auberge n'étant pas une activité agricole par nature au regard de l'article 1144.1° du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur, mais pouvant être rattachée en vertu de ce texte au régime de protection sociale agricole à la condition d'être le prolongement de la mise en valeur d'une exploitation agricole, les juges du fond, après avoir relevé que Mme X..., agricultrice, faisait fonctionner elle-même pendant l'été, avec l'aide de ses enfants, une ferme-auberge où étaient servis les produits de son exploitation agricole, ont estimé que l'activité d'accueil ainsi exercée était complémentaire de celle d'agricultrice dont elle constituait le prolongement et en ont exactement déduit que Mme X... devait être affiliée et cotiser sur l'ensemble de ses revenus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles ;
D'où il suit qu'abstraction faite de la référence à des textes dépourvus de force obligatoire et de motifs erronés mais surabondants, ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi