Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.713, 88-60.714, 88-60.721, 88-60.722, 88-60.742 et 88-60.743 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article L. 433-7 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le groupement d'intérêt économique Airbus industrie, dont le siège est à Blagnac, est composé pour partie de salariés mis à sa disposition par les sociétés Aérospatiale, Deutsch Airbus, Construcciones aeronauticas et British Aerospace PLC qui constituent ce groupement ;
Attendu que, pour décider que ces salariés devaient participer aux élections des membres du comité d'entreprise du groupement d'intérêt économique Airbus industrie, le tribunal d'instance énonce notamment que même si les travailleurs d'Airbus industrie ont des statuts disparates selon l'entreprise qui les a embauchés, ils ont des intérêts collectifs communs qui doivent être pris en compte dans la gestion économique et financière du groupement et dans l'organisation du travail et les techniques de production de celui-ci ;
Attendu cependant qu'un groupement d'intérêt économique, qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés, lesquels n'ont pas le même intérêt au sort et à la gestion du groupement que les salariés de ce dernier ;
Que, dès lors, le Tribunal ne pouvait, compte tenu de la finalité de l'institution représentative à mettre en place, décider que les salariés des sociétés membres du groupement d'intérêt économique Airbus industrie mis à la disposition dudit groupement avaient le même titre à être électeurs pour les élections au comité d'entreprise d'Airbus industrie que les travailleurs embauchés par ce dernier, et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux