La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1989 | FRANCE | N°88-60713;88-60714;88-60721;88-60722;88-60742;88-60743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60713 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.713, 88-60.714, 88-60.721, 88-60.722, 88-60.742 et 88-60.743 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article L. 433-7 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le groupement d'intérêt économique Airbus industrie, dont le siège est à Blagnac, est composé pour partie de salariés mis à sa disposition par les sociétés Aérospatiale, Deutsch Airbus, Construcciones aeronauticas et British Aerospace PLC qui constituent ce groupement ;

Attendu que, pour décider que ces salariés d

evaient participer aux élections des membres du comité d'entreprise du groupement d'int...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.713, 88-60.714, 88-60.721, 88-60.722, 88-60.742 et 88-60.743 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article L. 433-7 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le groupement d'intérêt économique Airbus industrie, dont le siège est à Blagnac, est composé pour partie de salariés mis à sa disposition par les sociétés Aérospatiale, Deutsch Airbus, Construcciones aeronauticas et British Aerospace PLC qui constituent ce groupement ;

Attendu que, pour décider que ces salariés devaient participer aux élections des membres du comité d'entreprise du groupement d'intérêt économique Airbus industrie, le tribunal d'instance énonce notamment que même si les travailleurs d'Airbus industrie ont des statuts disparates selon l'entreprise qui les a embauchés, ils ont des intérêts collectifs communs qui doivent être pris en compte dans la gestion économique et financière du groupement et dans l'organisation du travail et les techniques de production de celui-ci ;

Attendu cependant qu'un groupement d'intérêt économique, qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés, lesquels n'ont pas le même intérêt au sort et à la gestion du groupement que les salariés de ce dernier ;

Que, dès lors, le Tribunal ne pouvait, compte tenu de la finalité de l'institution représentative à mettre en place, décider que les salariés des sociétés membres du groupement d'intérêt économique Airbus industrie mis à la disposition dudit groupement avaient le même titre à être électeurs pour les élections au comité d'entreprise d'Airbus industrie que les travailleurs embauchés par ce dernier, et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Salarié d'une société membre d'un groupement d'intérêt économique mis à la disposition de ce dernier

Un groupement d'intérêt économique, qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés, lesquels n'ont pas le même intérêt au sort et à la gestion du groupement que les salariés de ce dernier . En conséquence, et compte tenu de la finalité de l'institution représentative à mettre en place, doit être cassé le jugement ayant décidé que les salariés des sociétés membres d'un groupement d'intérêt économique mis à la disposition de ce dernier avaient le même titre à être électeurs pour les élections au comité d'entreprise du groupement que les travailleurs embauchés par celui-ci .


Références :

Code du travail L433-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 06 octobre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°88-60713;88-60714;88-60721;88-60722;88-60742;88-60743, Bull. civ. 1989 V N° 512 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 512 p. 309
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Brouchot, Delvolvé, Guinard, Célice, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-60713;88-60714;88-60721;88-60722;88-60742;88-60743
Numéro NOR : JURITEXT000007021390 ?
Numéro d'affaires : 88-60713, 88-60714, 88-60721, 88-60722, 88-60742, 88-60743
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-11;88.60713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award