Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987), statuant en référé, que des désordres étant apparus, après réception, dans le dallage des toitures-terrasses, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a, pour obtenir une provision sur travaux de réfection, fait assigner la SCI Foch-Faisanderie et son gérant, la société SEFRI International, qui, agissant en tant que promoteur, avait fait édifier le bâtiment et l'avait vendu en état futur d'achèvement ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors, selon le moyen, " que, 1°) saisi d'un problème de qualification concernant le dallage sur plots atteint de désordres, constituant un gros ouvrage au sens de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 selon l'expert dont l'avis a été adopté par le premier juge, l'arrêt attaqué, qui n'a pas pris parti sur le point de savoir si, comme revêtement extérieur, le dallage était ou non indépendant du complexe d'étanchéité, n'a pas motivé utilement l'infirmation prononcée, réduisant ledit dallage à un menu ouvrage, en se retranchant derrière la formule dubitative " qu'il n'est nullement évident... " que la protection extérieure puisse être couverte par la garantie décennale ; qu'entaché de défaut de motifs, sur un point essentiel à la solution du litige, l'arrêt infirmatif a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 et 2°), ayant constaté que le dallage, monté sur des plots de béton et servant de revêtement extérieur, assurait la protection du complexe d'étanchéité, sans laquelle les travaux immobiliers n'auraient pas été conformes aux DTU en vigueur, selon l'avis explicite de l'expert, l'arrêt infirmatif attaqué, sans pouvoir relever l'existence d'une mobilité propre seulement aux menus ouvrages, n'a pas tiré de ses propres constatations, dont ressortait que les dallages amovibles mais reposant sur des plots en ciment, fixés à l'ouvrage, faisaient partie intégrante de l'étanchéité de l'immeuble dont ils assuraient une protection lourde, peu important que les terrasses ainsi protégées soient accessibles ou non, les conséquences légales qu'elles comportaient quant à l'application, vu les désordres survenus, des règles de la garantie décennale ; qu'ainsi, l'infirmation prononcée et le refus de suivre l'avis de l'expert, n'est pas légalement justifiée au regard, dans le cadre de la loi du 3 janvier 1967 modifiée, applicable au litige, des articles 1792 et 2270 du Code civil, ensemble 11 et 12 du décret d'application du 22 décembre 1967 " ;
Mais attendu qu'en retenant l'existence d'un doute sur la qualification de gros ouvrage d'un dallage amovible qui n'assurait par lui-même ni le clos, ni le couvert, ni l'étanchéité de l'immeuble mais seulement la protection du complexe étanche, la cour d'appel, statuant en référé, ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, mais a fait une exacte application de ses pouvoirs en retenant l'existence d'une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi