REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 mars 1989, qui, dans une procédure ouverte contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, complicité de vol à main armée, prise d'otages, vols et recels, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel par lui formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 186 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Guy X... d'une ordonnance de refus de mise en liberté ;
" aux motifs que ".. le juge d'instruction a porté, dans les plus brefs délais, son ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 février 1989, simultanément à la connaissance de l'inculpé et de son conseil ; qu'en raison d'une grève du personnel pénitentiaire, il a envoyé le 24 février 1989 télécopie à la maison d'arrêt de Lyon.. ; que Guy X... a pris connaissance de cette décision et a émargé l'acte de télécopie le 24 février 1989 ; que ces notifications effectuées conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale ont fait courir le délai d'appel ; que ce délai n'a pas été interrompu par la remise postérieure à l'inculpé de cette ordonnance acheminée par la voie postale habituelle, sur laquelle il a, à nouveau, apposé sa signature " ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions impératives de l'alinéa 2 de l'article 183 du Code de procédure pénale, que les dispositions qui sont susceptibles de faire l'objet de voie de recours de la part des inculpés doivent leur être notifiées par lettre recommandée dans les délais les plus brefs et il doit leur être remis copie intégrale de l'acte ; que, dans le cas de l'espèce, l'inculpé n'a reçu, par le procédé de la " télécopie " et non par lettre recommandée, qu'une communication partielle et non certifiée de l'acte, et non sa " copie " au sens du texte précité, amputé qu'il était de l'ordonnance de soit-communiqué et des réquisitions du procureur de la République ; qu'il ne pouvait donc s'agir d'une notification en bonne et due forme au sens de la loi, susceptible de faire courir le délai d'appel ;
" alors, d'autre part, que la notification n'a pu être parfaite que lorsque X... a reçu la copie intégrale de l'acte, le 1er mars 1989, et a ainsi été mis en mesure d'apprécier l'opportunité d'un recours ; qu'en décidant le contraire, la Cour a méconnu les formalités substantielles de la loi et violé les droits de la défense ;
" alors qu'en toute hypothèse, la Cour aurait dû rechercher si la grève du personnel pénitentiaire, qu'elle constatait, n'avait pas constitué pour l'inculpé un cas de force majeure l'empêchant de communiquer librement avec son avocat, comme cela a été le cas, et d'effectuer toutes démarches nécessaires à l'appel de l'ordonnance litigieuse ;
" alors qu'enfin, et très subsidiairement, la nouvelle notification de l'ordonnance, le 1er mars 1989, attestée par la mention " reçu, notification et copie, Lyon le 1er mars 1989, l'inculpé.. ", intervenue avant que ne soit épuisé le délai d'appel qui aurait couru à compter de la précédente notification, le 24 février 1989, a fait naître un doute sur le point de départ dudit délai, qui doit, de toute façon, être interprété de la façon la plus favorable à l'inculpé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X..., provisoirement détenu, a, le 8 mars 1989, à la maison d'arrêt, relevé appel d'une ordonnance de maintien en détention rendue le 24 février 1989 qui, après avoir été envoyée par télécopie, lui a été notifiée le même jour et qui a été portée à la connaissance de son conseil par lettre recommandée ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif et écarter les conclusions de l'inculpé qui soutenaient que le délai d'appel n'avait commencé à courir qu'à compter d'une deuxième notification de la même ordonnance qui lui avait été faite le 1er mars 1989 par la voie postale, la chambre d'accusation relève que Guy X... a pris connaissance de l'ordonnance du juge d'instruction et a émargé l'acte télécopié le 24 février 1989 ; que les notifications effectuées conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale ont fait courir le délai d'appel ; que ce délai n'a pas été interrompu par la remise postérieure à l'inculpé de cette même ordonnance, acheminée par la voie postale habituelle, et sur laquelle il a, à nouveau apposé sa signature ; qu'ainsi, à défaut pour l'appelant de rapporter la preuve d'une impossibilité absolue d'avoir été en mesure d'exprimer sa volonté dans le délai requis, l'appel interjeté plus de 10 jours après la notification du 24 février 1989 est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation n'a pas méconnu les droits de la défense, et a fait l'exacte application de l'article 183 du Code de procédure pénale ; qu'en effet les ordonnances de soit-communiqué et les réquisitions du ministère public n'ont pas à être notifiées à l'inculpé ; qu'il n'importe en outre qu'une seconde notification de l'ordonnance du juge d'instruction intervienne dès lors que la première est régulière et a fait courir le délai d'appel ; qu'enfin si l'article 183, alinéa 2, prescrit qu'une copie de l'acte est remise à l'intéressé, il n'exige nullement que cette copie soit certifiée conforme par le greffier et n'interdit pas qu'elle soit transmise par télécopie au chef de l'établissement pénitentiaire qui en donne connaissance à l'intéressé ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.