REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1988, qui l'a condamné à 37 amendes de 150 francs chacune, pour infractions à la réglementation communautaire sur les transports routiers.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à plusieurs amendes de 150 francs chacune ;
" aux motifs que l'article L. 611-10 in fine du Code du travail prescrivant la remise au contrevenant d'un troisième exemplaire du procès-verbal, ne définit pas les modalités de cette remise et n'exclut pas qu'elle soit faite par la voie postale ; qu'en l'espèce, il est mentionné dans chacun des procès-verbaux qu'un exemplaire en a été adressé au contrevenant par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'une photocopie de l'avis de réception de l'envoi unique en recommandé des procès-verbaux est produite ; qu'il porte la date du 10 juin 1987 ; qu'il s'ensuit que le prévenu a bien reçu les procès-verbaux dans un délai dont la durée n'était pas de nature à entraver l'exercice des droits de la défense ; que les poursuites sont dès lors régulières ;
" alors que, d'une part, la preuve de la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal ne peut résulter que d'un émargement de l'intéressé sur l'acte constatant expressément la remise du document en mains propres ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la production d'une simple photocopie d'un avis de réception d'une lettre recommandée n'est pas de nature à établir qu'un exemplaire du procès-verbal aurait été remis au contrevenant, fût-ce par voie postale ;
" alors que, de troisième part, et à supposer que les procès-verbaux aient réellement été remis, au besoin par voie postale, au contrevenant, la remise tardive de ces documents constituait, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par procès-verbal en date du 17 avril 1987 l'inspecteur du Travail a relevé à la charge de Bernard X..., entrepreneur de transports, un certain nombre d'infractions à la réglementation communautaire sur les transports terrestres, portant sur la durée de conduite des chauffeurs ;
Attendu que devant le tribunal de police, le prévenu, avant toute défense au fond, a soulevé la nullité des procès-verbaux, aux motifs qu'en violation des prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail, aucun exemplaire ne lui avait été remis ;
Attendu que pour rejeter l'exception, la cour d'appel, réformant la décision du premier juge, énonce qu'il est mentionné dans chacun des procès-verbaux qu'un exemplaire en a été adressé au contrevenant par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'avis de réception de l'envoi unique en recommandé des trois procès-verbaux est produit en photocopie et porte la date du 10 juin 1987 ; qu'il s'ensuit que le prévenu a bien reçu les procès-verbaux dont il était destinataire, et ce dans un délai dont la durée n'était pas de nature à entraver l'exercice des droits de la défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'un exemplaire du procès-verbal avait été remis au contrevenant dans un délai sauvegardant les droits de la défense, a exactement appliqué le texte susvisé ; qu'en effet cet article, qui ne définit pas les modalités de la remise, n'exclut pas qu'elle soit faite par la voie postale ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.