LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1987 qui, pour coups, violences ou voies de fait volontaires commis avec armes et préméditation et ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois, à titre de peine principale, et à une amende de 1 500 francs, a ordonné la confiscation des armes et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité du prévenu et la peine prononcées par le jugement ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'à la suite d'un litige opposant deux familles, Eric X... apprenait que Y... avait outragé sa mère ; qu'à l'initiative de X... qui fournissait deux munchaku, les prévenus décidaient de se rendre au domicile de Y... ; qu'un incident suivi d'une bousculade éclatait au cours de laquelle Z... portait un coup de munchaku à la tête de Y... qui les mettait en fuite en s'emparant de son fusil de chasse ; que les faits sont intégralement reconnus, que leur nature et leur gravité auraient justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme mais qu'en faisant bénéficier les prévenus d'une peine de substitution le tribunal a tenu compte avec raison de leur bonne conduite antérieure ;
" alors qu'Eric X... était poursuivi du chef du délit de coups et blessures volontaires ; que ni la cour d'appel ni le tribunal n'ont constaté qu'il ait porté un coup ou commis des blessures sur la personne de la victime ; que dans ces conditions la déclaration de culpabilité manque de toute base légale eu égard à l'article 309 du Code pénal " ;
Attendu qu'il se déduit des motifs de l'arrêt attaqué, exactement reproduits au moyen qu'Eric X... qui a reconnu les faits, a participé comme coauteur à une scène de violences avec armes au cours de laquelle Guy Y... a reçu des coups et a été blessé ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Louise conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, Gondre, Jean Simon, Guth, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.