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28/06/1989 | FRANCE | N°86-19055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-19055


Sur le moyen unique, en tant qu'il vise la partie du redressement afférente aux années 1979 et 1980 : (sans intérêt) ;

Mais sur le même moyen en tant qu'il vise la partie du redressement afférente aux années 1981 et 1982 :

Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe 4 modifié, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles L. 242-1 et R.242-1, alinéa 6, dans la nouvelle codification ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande en réduction du redressement quant aux années 1981 et 1982, l'arrêt at

taqué énonce essentiellement que cet organisme reconnaît que les sommes allouées e...

Sur le moyen unique, en tant qu'il vise la partie du redressement afférente aux années 1979 et 1980 : (sans intérêt) ;

Mais sur le même moyen en tant qu'il vise la partie du redressement afférente aux années 1981 et 1982 :

Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe 4 modifié, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles L. 242-1 et R.242-1, alinéa 6, dans la nouvelle codification ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande en réduction du redressement quant aux années 1981 et 1982, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cet organisme reconnaît que les sommes allouées en plus, sur lesquelles des cotisations ont été payées, n'ont pas été versées à titre de prime d'ancienneté, que la salariée conservait donc le droit de réclamer cette prime prévue par la convention collective et que l'URSSAF était fondée à en intégrer le montant dans l'assiette des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'employeur était tenu pour chaque période de paie d'acquitter les cotisations sur une assiette au moins égale à celle qui résultait des dispositions de la convention collective rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension et était redevable, le cas échéant, d'un complément de cotisations correspondant à la différence entre les deux assiettes, l'ensemble des éléments de rémunération sur lesquels il avait effectivement cotisé, quelle qu'en ait été la dénomination, devaient entrer dans la base de comparaison entre les deux assiettes sans que les gratifications puissent en être exclues, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la partie du redressement afférente aux années 1981 et 1982, l'arrêt rendu le 10 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19055
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Salaire inférieur au salaire prévu par la convention collective

CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Fixation - Salaire inférieur à celui prévu par la convention collective - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette

CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Inclusion de tous les éléments de rémunération

Si l'employeur est tenu pour chaque période de paie d'acquitter les cotisations sur une assiette au moins égale à celle qui résulte des dispositions de la convention collective rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension et est redevable, le cas échéant, d'un complément de cotisations correspondant à la différence entre cette assiette minimale et la base de calcul effective, l'ensemble des éléments de rémunération sur lesquels il a effectivement cotisé, quelle qu'en ait été la dénomination, doivent entrer dans la base de comparaison entre les deux assiettes sans que des gratifications, telles que celles allouées au titre d'un treizième mois, puissent en être exclues .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-14 , Bulletin 1987, V, n° 322, p. 205 (rejet) ;

Chambre sociale, 1988-06-08 , Bulletin 1988, V, n° 344, p. 224 (rejet) ;

Chambre sociale, 1988-06-08 , Bulletin 1988, V, n° 345, p. 225 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°86-19055, Bull. civ. 1989 V N° 476 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 476 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19055
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