Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Compagnie française de navigation Rhénane dont le siège est à Strasbourg a formé un recours contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) lui notifiant les taux de cotisations d'accidents du travail afférents aux années 1984 et 1985 ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 18 novembre 1986) de l'en avoir déboutée alors, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans des conclusions auxquelles il n'a pas été répondu qu'il résultait du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 applicable aux seuls départements du Rhin et de la Moselle que la caisse régionale de Strasbourg avait une compétence spécifique pour fixer les taux de cotisations dues par les employeurs dont les entreprises étaient situées dans sa circonscription, et alors, d'autre part, qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de la responsabilité d'un accident du travail survenu pendant la période de référence soit tranchée, la commission a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 5 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée prévoit que les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription et notamment l'application des règles de tarification des accidents du travail ; qu'ayant observé que, selon le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967, lequel abroge toutes dispositions contraires, les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une unique caisse primaire d'assurance maladie dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire national et que cette caisse qui a son siège à Paris est rattachée à la CRAMIF dans la mesure des attributions de celle-ci, la Commission nationale technique en a exactement déduit que la cotisation due au titre des accidents du travail pour ce personnel navigant devait être déterminée par la seule caisse régionale de l'Ile-de-France ; que, d'autre part, si une mesure de sursis à statuer avait été sollicitée dans l'attente de la solution donnée à une procédure pénale ouverte à la suite d'un accident du travail survenu le 16 janvier 1982, la décision attaquée constate que cette procédure avait été close par une ordonnance de non-lieu du 5 décembre 1984 en sorte que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi sont dénués de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi