Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988), que la société l'Union des assurances de Paris Vie, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Tissage d'Honnechy et composés de deux parties distinctes, l'une au rez-de-chaussée, l'autre au premier étage, a autorisé en 1976 la cession du droit au bail de la partie située au premier étage ; qu'un nouveau loyer a été fixé tant pour la partie cédée que pour celle qui ne l'a pas été ; que le 22 juin 1982 l'UAP Vie a fait délivrer congé avec offre de renouvellement à la société Tissage d'Honnechy ; que les parties ont été en désaccord sur le prix du bail renouvelé ;
Attendu que la société Tissage d'Honnechy fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, alors, selon le moyen, " 1°) que, la diminution dans la consistance des lieux loués au cours du bail à renouveler ne justifie pas le déplafonnement lorsque la modification constitue une restriction dans le droit de jouissance du locataire ; que la cour d'appel, qui constate que la cession litigieuse a restreint le droit de jouissance du preneur mais décide néanmoins que la règle du plafonnement doit être écartée, a violé par refus d'application l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; °) que, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider qu'elle n'examinerait pas les moyens non expressément soulevés dans les conclusions d'appel et retenir ensuite l'un d'eux - tiré de la modification des facteurs locaux de commercialité - pour faire droit à la demande de déplafonnement formée par le bailleur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il résulte de l'article 23-6 in fine que le plafonnement du loyer n'est écarté que s'il existe une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ; qu'ainsi l'augmentation de la commercialité ne justifie le déplafonnement qu'à la condition que les facteurs locaux se soient modifiés dans de notables proportions ; qu'en se bornant à déclarer que la commercialité du local était " excellente " et " en augmentation " sans établir que cette augmentation provenait d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 4°) que, les juges du fond sont tenus d'apprécier en fait le litige dont ils sont saisis ; qu'en se bornant à énoncer que le déplafonnement était acquis au seul motif que le calcul du loyer originaire était " impossible " et ce, sans s'expliquer sur cette prétendue impossibilité et sans rechercher au regard des éléments de l'espèce les méthodes permettant de le déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 5°) que partant et pour les mêmes raisons, elle a violé l'article 4 du Code civil ; et 6°) que le locataire acquiert le droit de demander le renouvellement de son bail dès la conclusion de celui-ci ; que pour décider que l'intention des parties à l'avenant de révision n'avait pu être de déterminer à l'avance une modalité de calcul du loyer renouvelé, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la circonstance que le droit au renouvellement n'existait point à cette époque ; qu'en statuant ainsi, elle a derechef violé les articles du
décret du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le bail originaire ne subsistait moyennant un nouveau loyer qu'en ce qui concerne les locaux du rez-de-chaussée, la cour d'appel, saisie de la fixation du prix d'un bail renouvelé ayant un autre objet et un autre prix que ceux initialement prévus, a justement exclu l'application des règles du plafonnement sans violer les textes visés au moyen et sans avoir à rechercher ce qu'auraient pu être les conditions d'un bail d'origine concernant les seuls locaux conservés par le locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi