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20/06/1989 | FRANCE | N°88-10723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 1989, 88-10723


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988), que la société l'Union des assurances de Paris Vie, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Tissage d'Honnechy et composés de deux parties distinctes, l'une au rez-de-chaussée, l'autre au premier étage, a autorisé en 1976 la cession du droit au bail de la partie située au premier étage ; qu'un nouveau loyer a été fixé tant pour la partie cédée que pour celle qui ne l'a pas été ; que le 22 juin 1982 l'UAP Vie a fait délivrer congé avec offre de renouvellem

ent à la société Tissage d'Honnechy ; que les parties ont été en désaccord sur ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988), que la société l'Union des assurances de Paris Vie, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Tissage d'Honnechy et composés de deux parties distinctes, l'une au rez-de-chaussée, l'autre au premier étage, a autorisé en 1976 la cession du droit au bail de la partie située au premier étage ; qu'un nouveau loyer a été fixé tant pour la partie cédée que pour celle qui ne l'a pas été ; que le 22 juin 1982 l'UAP Vie a fait délivrer congé avec offre de renouvellement à la société Tissage d'Honnechy ; que les parties ont été en désaccord sur le prix du bail renouvelé ;

Attendu que la société Tissage d'Honnechy fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, alors, selon le moyen, " 1°) que, la diminution dans la consistance des lieux loués au cours du bail à renouveler ne justifie pas le déplafonnement lorsque la modification constitue une restriction dans le droit de jouissance du locataire ; que la cour d'appel, qui constate que la cession litigieuse a restreint le droit de jouissance du preneur mais décide néanmoins que la règle du plafonnement doit être écartée, a violé par refus d'application l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; °) que, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider qu'elle n'examinerait pas les moyens non expressément soulevés dans les conclusions d'appel et retenir ensuite l'un d'eux - tiré de la modification des facteurs locaux de commercialité - pour faire droit à la demande de déplafonnement formée par le bailleur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il résulte de l'article 23-6 in fine que le plafonnement du loyer n'est écarté que s'il existe une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ; qu'ainsi l'augmentation de la commercialité ne justifie le déplafonnement qu'à la condition que les facteurs locaux se soient modifiés dans de notables proportions ; qu'en se bornant à déclarer que la commercialité du local était " excellente " et " en augmentation " sans établir que cette augmentation provenait d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 4°) que, les juges du fond sont tenus d'apprécier en fait le litige dont ils sont saisis ; qu'en se bornant à énoncer que le déplafonnement était acquis au seul motif que le calcul du loyer originaire était " impossible " et ce, sans s'expliquer sur cette prétendue impossibilité et sans rechercher au regard des éléments de l'espèce les méthodes permettant de le déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 5°) que partant et pour les mêmes raisons, elle a violé l'article 4 du Code civil ; et 6°) que le locataire acquiert le droit de demander le renouvellement de son bail dès la conclusion de celui-ci ; que pour décider que l'intention des parties à l'avenant de révision n'avait pu être de déterminer à l'avance une modalité de calcul du loyer renouvelé, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la circonstance que le droit au renouvellement n'existait point à cette époque ; qu'en statuant ainsi, elle a derechef violé les articles du

décret du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le bail originaire ne subsistait moyennant un nouveau loyer qu'en ce qui concerne les locaux du rez-de-chaussée, la cour d'appel, saisie de la fixation du prix d'un bail renouvelé ayant un autre objet et un autre prix que ceux initialement prévus, a justement exclu l'application des règles du plafonnement sans violer les textes visés au moyen et sans avoir à rechercher ce qu'auraient pu être les conditions d'un bail d'origine concernant les seuls locaux conservés par le locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10723
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Bail ayant un autre objet et un autre prix que ceux initialement prévus

La cour d'appel, saisie de la fixation du prix d'un bail renouvelé ayant un autre objet et un autre prix que ceux initialement prévus, a justement écarté l'application des règles du plafonnement .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-10723, Bull. civ. 1989 III N° 144 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 144 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10723
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