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14/06/1989 | FRANCE | N°88-83860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1989, 88-83860


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 qui, pour tentative de viol aggravé, viol aggravé, homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le président des Assises a donné lecture des cotes D. 96, D. 49

4 et D. 606 du dossier d'instruction ;
" alors que les cotes D. 96 et D. 494 relatent...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 qui, pour tentative de viol aggravé, viol aggravé, homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le président des Assises a donné lecture des cotes D. 96, D. 494 et D. 606 du dossier d'instruction ;
" alors que les cotes D. 96 et D. 494 relatent la déposition d'Avenice Y... ; que la cote D. 606 relate la déposition d'André Z... ; que ces cotes ont été lues avant que la cour d'assises entendît Avenice Y... et André Z... ; que le président des Assises a méconnu le principe de l'oralité des débats " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, le président ne peut donner lecture d'un procès-verbal d'audition d'un témoin présent qu'après avoir reçu sa déposition orale ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le président a donné lecture du procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins alors que l'un d'eux, André Z..., régulièrement cité et signifié, était présent et n'avait pas encore été entendu ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a violé le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 condamnant Patrick X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Mayenne.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lectures par le président - Lecture des pièces du dossier - Procès-verbaux - Procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins - Témoins acquis aux débats - Moment de la lecture

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition après lecture d'un procès-verbal de confrontation de l'accusé avec ces témoins - Oralité - Violation

Le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président donne lecture d'un procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins, dès lors que l'un de ceux-ci régulièrement cité et signifié était présent et n'avait pas encore été entendu (1).


Références :

Code de procédure pénale 329, 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la Sarthe, 23 avril 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1986-10-15 , Bulletin criminel 1986, n° 289, p. 738 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 jui. 1989, pourvoi n°88-83860, Bull. crim. criminel 1989 N° 258 p. 642
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 258 p. 642
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat :M. Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-83860
Numéro NOR : JURITEXT000007063431 ?
Numéro d'affaire : 88-83860
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-14;88.83860 ?
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