CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 qui, pour tentative de viol aggravé, viol aggravé, homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le président des Assises a donné lecture des cotes D. 96, D. 494 et D. 606 du dossier d'instruction ;
" alors que les cotes D. 96 et D. 494 relatent la déposition d'Avenice Y... ; que la cote D. 606 relate la déposition d'André Z... ; que ces cotes ont été lues avant que la cour d'assises entendît Avenice Y... et André Z... ; que le président des Assises a méconnu le principe de l'oralité des débats " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, le président ne peut donner lecture d'un procès-verbal d'audition d'un témoin présent qu'après avoir reçu sa déposition orale ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le président a donné lecture du procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins alors que l'un d'eux, André Z..., régulièrement cité et signifié, était présent et n'avait pas encore été entendu ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a violé le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 condamnant Patrick X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Mayenne.