| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1989, 87-92100
REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 11 décembre 1987, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés et vol avec violences ayant entraîné la mort, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 333 et 379 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour, par arrêt incident, a donné acte à la défense du cont
enu de la déposition du témoin, Josiane Y..., dont les déclarations ont été ainsi repr...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 11 décembre 1987, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés et vol avec violences ayant entraîné la mort, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 333 et 379 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a donné acte à la défense du contenu de la déposition du témoin, Josiane Y..., dont les déclarations ont été ainsi reproduites au procès-verbal des débats, alors que les déclarations d'un témoin ne peuvent être reproduites au procès-verbal des débats qu'à la condition que le président-dont le pouvoir exclusif est incommunicable-en ait donné l'ordre ; que la Cour en donnant acte des déclarations de Mme Y... a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le défenseur de X... ayant demandé acte, après la déposition d'un témoin, des propos tenus par celui-ci, la Cour, par arrêt inséré audit procès-verbal, a donné l'acte sollicité ;
Attendu que s'il est exact qu'en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, la Cour était incompétente pour ordonner une mesure relevant du pouvoir exclusif et incommunicable de son président, l'accusé est néanmoins irrecevable, faute d'intérêt, à se faire un grief des conditions dans lesquelles a été prise une décision qui faisait droit à sa demande ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 87-92100 Date de la décision : 14/06/1989 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Grief dirigé contre une décision de la Cour faisant droit aux conclusions du demandeur (non)
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Ordre du président - Nécessité
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Pouvoirs de la Cour (non)
S'il est exact que, par application de l'article 379 du Code de procédure pénale, la Cour est incompétente pour faire mentionner au procès-verbal des débats la déposition d'un témoin, l'accusé est néanmoins irrecevable, faute d'intérêt, à se faire un grief des conditions dans lesquelles a été prise une décision faisant droit à ses conclusions (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.92100
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