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14/06/1989 | FRANCE | N°87-92100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1989, 87-92100


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 11 décembre 1987, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés et vol avec violences ayant entraîné la mort, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 333 et 379 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a donné acte à la défense du cont

enu de la déposition du témoin, Josiane Y..., dont les déclarations ont été ainsi repr...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 11 décembre 1987, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés et vol avec violences ayant entraîné la mort, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 333 et 379 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a donné acte à la défense du contenu de la déposition du témoin, Josiane Y..., dont les déclarations ont été ainsi reproduites au procès-verbal des débats, alors que les déclarations d'un témoin ne peuvent être reproduites au procès-verbal des débats qu'à la condition que le président-dont le pouvoir exclusif est incommunicable-en ait donné l'ordre ; que la Cour en donnant acte des déclarations de Mme Y... a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le défenseur de X... ayant demandé acte, après la déposition d'un témoin, des propos tenus par celui-ci, la Cour, par arrêt inséré audit procès-verbal, a donné l'acte sollicité ;
Attendu que s'il est exact qu'en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, la Cour était incompétente pour ordonner une mesure relevant du pouvoir exclusif et incommunicable de son président, l'accusé est néanmoins irrecevable, faute d'intérêt, à se faire un grief des conditions dans lesquelles a été prise une décision qui faisait droit à sa demande ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92100
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Grief dirigé contre une décision de la Cour faisant droit aux conclusions du demandeur (non)

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Ordre du président - Nécessité

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoin - Déposition - Pouvoirs de la Cour (non)

S'il est exact que, par application de l'article 379 du Code de procédure pénale, la Cour est incompétente pour faire mentionner au procès-verbal des débats la déposition d'un témoin, l'accusé est néanmoins irrecevable, faute d'intérêt, à se faire un grief des conditions dans lesquelles a été prise une décision faisant droit à ses conclusions (1).


Références :

Code de procédure pénale 316, 333, 379

Décision attaquée : Cour d'assises d'Indre-et-Loire, 11 décembre 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1983-06-29 , Bulletin criminel , 1983, n° 205, p. 529 (cassation) ;

Contra : Chambre criminelle, 1983-10-23 , Bulletin criminel , 1983, n° 311, p. 799 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1949-11-27 , Bulletin criminel , 1949, n° 298, p. 472 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1966-03-28 , Bulletin criminel , 1966, n° 117, p. 257 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1989, pourvoi n°87-92100, Bull. crim. criminel 1989 N° 256 p. 638
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 256 p. 638

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.92100
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